Guide

La Partie IX du RAC… expliquée simplement

Petit guide pour y voir plus clair dans les règles canadiennes sur les drones (SATP / RPAS), sans remplacer le texte officiel ni un cours de pilote.

Ce contenu est une vulgarisation pour vous aider à vous orienter. Les règles exactes, les exceptions et les mises à jour figurent toujours auprès de Transports Canada et dans le texte légal consolidé. En cas de doute pour une mission réelle, vérifiez les sources officielles ou un formateur certifié.

C’est quoi, la « Partie IX » ?

Le Règlement de l’aviation canadien (RAC) est le grand règlement fédéral sur l’aviation au Canada. Il est découpé en parties. La Partie IX concerne les systèmes d’aéronefs télépilotés — en langage courant : les drones exploités dans un cadre réglementé (souvent désignés SATP au Québec).

Si vous faites voler un drone pour autre chose qu’un usage loisir pur, ou si vous dépassez certains seuils, vous entrez généralement dans ce cadre : certificat de pilote, enregistrement de l’aéronef, règles d’espace aérien, etc.

Pourquoi ça existe ?

L’objectif est de réduire les risques pour les personnes au sol, pour les autres usagers de l’espace aérien (avions, hélicoptères) et pour les biens — tout en permettant des usages professionnels encadrés.

Le pilote : certificat de base vs certificat avancé

Pour les petits aéronefs télépilotés exploités hors loisir pur, Transports Canada prévoit deux paliers de compétence du pilote (avant les opérations complexes de niveau 1). L’essentiel est de ne pas les confondre : ce ne sont pas deux « options » équivalentes, mais deux niveaux d’opérations différents.

Certificat — opérations de base (VLOS)

Le certificat de pilote — petit aéronef télépiloté (VLOS) — opérations de base s’obtient après un examen théorique en ligne réussi (contenu aligné sur le TP 15263). Il autorise les opérations dites « de base » : en règle générale vol en visibilité directe (VLOS), dans des conditions moins exigeantes — loin des aéroports selon les distances réglementaires, hors espace aérien contrôlé, en respectant hauteur et écarts de distance prévus pour ce palier. Il ne suffit pas pour voler en zone contrôlée ni pour les rapprochements réduits vers le public prévus au cadre « avancé ».

Certificat — opérations avancées

Le certificat de pilote — aéronef télépiloté — opérations avancées repose sur un examen supervisé et sur le maintien des connaissances (récurrence). Il correspond aux opérations avancées énumérées au RAC : par exemple espace aérien contrôlé (avec autorisations requises, ex. NAV Drone), rapprochements réglementés à l’égard de personnes non participantes — à condition que le scénario soit permis, que l’appareil dispose le cas échéant d’une déclaration constructeur / conformité norme 922, et que l’exploitation (CES, procédures) soit conforme.

Micro-drones (souvent : moins de 250 g)

En pratique, on désigne souvent comme micro-drone un aéronef dont la masse opérationnelle est inférieure à 250 g. Le RAC ancre plusieurs obligations sur le seuil « 250 g ou plus » (immatriculation, art. 900.13 ; service aérien commercial, art. 900.09). Les certificats de pilote — opérations de base ou avancées — décrits aux art. 901.55 et suivants renvoient au TP 15263 pour les systèmes de 250 g à 150 kg inclusivement : ce n’est pas le même schéma que pour le seul appareil strictement sous 250 g. Vérifiez le portail drones et le RAC consolidé. Une section dédiée ci‑dessous détaille les précisions.

Ces certificats visent surtout le « petit aéronef télépiloté » tel que défini au RAC (et la fourchette de poids couverte par la formation officielle type TP 15263). Le palier à viser dépend du type d’opération, de l’espace aérien, de la masse de l’appareil et des documents requis pour votre configuration.

L’aéronef : marquage et enregistrement

Les drones exploités sous la Partie IX doivent respecter des règles d’enregistrement et de marquage auprès de Transports Canada (selon catégorie, masse et usage). Le seuil de 250 g est déterminant pour savoir si l’immatriculation s’applique dans votre cas. Détails (étiquette, numéro, renouvellement) : portail officiel drones.

Micro-drones : règles et explications

Le poids (masse opérationnelle) et l’usage (loisir, travail, recherche, etc.) déterminent souvent les formalités. Ce qui suit résume les grandes idées pour les appareils très légers — le RAC consolidé et Transports Canada restent les références.

Seuil des 250 g

On désigne souvent comme « micro-drone » un petit aéronef télépiloté dont la masse opérationnelle est strictement inférieure à 250 g (0,55 lb). Ce repère revient dans plusieurs articles de la Partie IX : par exemple, l’obligation d’immatriculer l’aéronef pour un système qui comprend un appareil d’au moins 250 g (art. 900.13), sauf cas très particuliers (ex. certaines opérations sous certificat d’opérations spécialisées).

Immatriculation

L’article 900.13 du RAC impose en principe d’immatriculer le petit aéronef télépiloté lorsque sa masse opérationnelle est de 250 g ou plus (sauf exceptions très encadrées, ex. certaines opérations sous certificat d’opérations spécialisées). En dessous de 250 g, cette obligation d’immatriculation au titre du 900.13 ne vise pas l’appareil de la même manière — ce n’est pas une « exemption générale » : d’autres règles (exploitants, opérations spéciales, restrictions, scénario précis) peuvent toujours s’appliquer.

Certificat de pilote

Dans le texte du RAC, la délivrance des certificats de pilote — opérations de base ou avancées — (ex. art. 901.55, 901.64) est assortie du document TP 15263 pour les systèmes d’aéronefs télépilotés de 250 g à 150 kg inclusivement. Autrement dit, ce n’est pas ce bloc d’articles qui impose, tel quel, le « même » certificat théorique qu’aux drones 250 g–150 kg lorsqu’on est strictement sous 250 g. Pour les micro-drones, Transports Canada décrit plutôt des règles de sécurité dédiées et l’interdiction d’opérations dangereuses (ex. 900.06) ; la dichotomie « loisir / travail » telle qu’on la voit sur certaines pages grand public pour les drones plus lourds ne se recoupe pas mot pour mot avec cette structure légale pour imposer un certificat sous 250 g. Une activité rémunérée peut néanmoins déclencher d’autres obligations (exploitant, COAS, événements annoncés, municipalités). Vérifiez toujours le consolidé et les fiches officielles.

Deux objectifs que visent les règles (et pourquoi la « preuve » peut être exigeante)

Derrière le détail des articles, le cadre canadien pour les drones vise en pratique deux impératifs complémentaires — y compris pour les micro-drones. Formulés en deux phrases, ils ouvrent pourtant un très large spectre d’appréciation : « ne pas mettre en danger » n’est pas une case à cocher binaire ; c’est souvent une question de jugement au regard du contexte, des informations disponibles et de ce qu’un tiers jugera raisonnable après coup.

  • 1. Ne pas mettre l’espace aérien en danger

    Éviter tout risque pour la circulation aérienne et la cohérence de l’espace aérien : autres aéronefs, zones réglementées, autorisation en espace contrôlé lorsque requis, respect des NOTAM, etc. Dans les faits, le danger n’est pas toujours « oui/non » : il dépend du trafic du moment, des NOTAM, de la visibilité, du relief, parfois d’un autre aéronef non perçu. Démontrer rétrospectivement qu’on n’a pas mis l’espace aérien en danger peut exiger bien plus qu’un vol « sans incident » : carnet ou compte rendu de vol, cartes, décisions documentées, coordination — parce que l’interprétation de ce qui était acceptable à l’instant T peut être contestée.

  • 2. Ne pas mettre les personnes au sol en danger

    Protéger le public et les biens : distances et hauteurs, survol ou non de personnes (participantes ou non), contexte (événements, foules), selon le palier d’opération applicable. Là encore, « danger » laisse une marge d’interprétation : qu’est-ce qu’une distance jugée suffisante ? un survol perçu comme acceptable ou intrusif ? une foule « modérée » ou déjà trop dense ? Ce qui paraît prudent sur le terrain peut être remis en question après coup (témoins, vidéo, assurance, organisateur). La conformité ne se réduit donc pas à une distance sur une fiche : elle peut être difficile à prouver sans préparation de vol, évaluation des risques et trace des décisions prises.

En résumé : deux objectifs clairs à l’énoncé, mais une marge énorme pour les cas limites et les désaccords sur « ce qui était raisonnable ». Avec un micro-drone, la démonstration est souvent encore plus pénible : vol bref, engin discret, environnement qui change, peu de marge technique. D’où le besoin, en milieu professionnel ou en litige, d’une documentation qui ne se contente pas de dire « on a suivi les règles », mais qui explique comment les risques pour l’espace aérien et pour les personnes au sol ont été identifiés et gérés à l’instant de l’opération.

Règles de sécurité qui s’appliquent encore

Un micro-drone reste un aéronef : même sans immatriculation au sens du 900.13 (sous 250 g), les règles de sécurité et l’interdiction d’opération dangereuse (ex. 900.06) demeurent. En pratique, on retrouve notamment :

  • vol en visibilité directe (VLOS), sauf cadre spécifique autorisé autrement ;
  • respect des hauteurs, distances et interdictions de survol prévus pour votre type d’opération (personnes, événements, etc.) ;
  • attention aux aérodromes, aux espaces contrôlés ou restreints et aux avis NOTAM ;
  • respect de la vie privée et des règles locales admissibles (parcs, municipalités, propriété privée).

Travail rémunéré et service aérien

L’article 900.09 du RAC vise notamment l’utilisation d’un aéronef d’au moins 250 g pour un service aérien commercial (lien avec un exploitant canadien, avec exceptions aux paragraphes (2) et (3)). En dessous de 250 g, ce critère de poids du paragraphe (1) ne s’applique pas de la même façon ; une activité rémunérée peut néanmoins impliquer d’autres exigences (structure d’exploitant, COAS, règles locales, etc.) sans présumer automatiquement qu’il faut le certificat « 250 g–150 kg » des art. 901.55 et suivants. Ne pas confondre non plus avec l’immatriculation (900.13, 250 g ou plus).

Les distances exactes par rapport aux aéroports, aux personnes et les exceptions figurent dans le texte officiel et les guides TC ; elles diffèrent selon opérations de base ou avancées. Pour une mission réelle, validez toujours le scénario précis.

À recouper avec le RAC (ex. 900.09, 900.13, 901.02 à 901.27) et les pages Transports Canada sur les certificats de pilote et l’enregistrement des drones.

Opérations de base vs avancées (idée générale)

Les opérations « de base » et « avancées » sont le pendant réglementaire des certificats du même nom : avec un certificat de base seulement, vous restez dans le spectre des opérations de base ; pour un scénario « avancé » au sens du RAC, il faut le certificat avancé et, selon les cas, déclaration d’appareil, autorisations d’espace et structure d’exploitation adaptée.

Ce n’est pas un choix « marketing » : c’est le cadre légal et les conditions de vol qui déterminent ce que vous avez le droit de faire.

Opérations complexes de niveau 1 — le troisième palier

En plus des certifications de base et avancée, Transports Canada a introduit un troisième palier : le certificat d’opérations complexes de niveau 1. Ce niveau est défini dans la norme 921 et donne accès à des opérations BVLOS (hors vue directe) dans un cadre précis, sans nécessiter de COAS, à condition de respecter toutes les conditions suivantes :

ConditionExigence
Espace aérienNon contrôlé (classe G) uniquement
AltitudeMoins de 400 pi AGL
Distance d’un aérodromePlus de 9,3 km (5 NM)
PiloteCertificat complexe niv. 1 (norme 921)
AéronefDéclaration constructeur conforme à la norme 922
Structure opérationnelleCES valide, SOP, contrôle opérationnel documenté
Densité de populationÉgalement un critère à considérer (habitants/km²) : les tableaux d’opérations des normes 921 et 922 précisent selon quels seuils de densité le scénario de niveau 1 reste admissible ou impose d’autres mesures (ex. COAS).

Dès qu’une seule de ces conditions n’est pas respectée — espace contrôlé, proximité d’un aérodrome, altitude supérieure — le COAS redevient obligatoire.

Le niveau 1 ne remplace donc pas le COAS pour toutes les situations BVLOS : il en exempte uniquement dans ce cadre très délimité. Pour tout le reste, la demande de COAS auprès de Transports Canada demeure la voie à suivre.

Référence RAC : 901.87 et ss., 903.03 · Norme : 921, 922

CES — certificat d’exploitant SATP

Le CES (certificat d’exploitant SATP) est le certificat délivré par Transports Canada à l’organisation — et non au pilote individuel. Il atteste que l’entreprise ou l’organisme dispose d’une structure opérationnelle complète et conforme au RAC : procédures normalisées (SOP), gestion des risques documentée, registres, rôles clairement définis (PIC, observateurs, RPOC), assurance qualité et mécanismes de maintien des compétences.

Quand est-il requis ?

  • Pour les opérations avancées réalisées sous une structure organisationnelle
  • Pour les opérations complexes de niveau 1
  • Pour toute opération nécessitant un COAS
  • Dès que plusieurs pilotes opèrent sous une même entité

La distinction à retenir

PiloteCESCOAS
Qui ?IndividuOrganisationOpération spécifique
Délivré parTransports CanadaTransports CanadaTransports Canada
DuréePermanent (avec maintien)ContinuPonctuel / limité
Requis pourTout vol réglementéOpérations avancées / complexes niv. 1Dérogations et BVLOS hors niv. 1

Obtenir son propre CES : un investissement significatif

Bâtir et maintenir une structure opérationnelle conforme représente un investissement réel : rédaction des SOP, mise en place d’un cadre SGS, désignation d’un RPOC, documentation continue des opérations, registres de maintenance, audits internes. Pour beaucoup d’opérateurs, c’est une charge considérable par rapport au volume d’opérations réalisées.

L’alternative — le programme ACRAC de HighCloud

C’est précisément pour répondre à ce défi que HighCloud a développé le programme ACRAC. Il permet à des pilotes et entreprises partenaires de voler sous le CES de HighCloud, en ayant accès à l’ensemble de notre structure opérationnelle — procédures, registres, contrôle opérationnel, traçabilité via la plateforme Horizon — à faible coût. L’opérateur conserve son autonomie corporative tout en opérant dans un cadre pleinement conforme au RAC, sans avoir à bâtir toute cette infrastructure par lui-même.

Découvrir le programme ACRAC

Référence RAC : 901.69, 901.87, 901.194

Norme 921 — aéronefs télépilotés (pilotes et formation)

La norme 921 précise ce que Transports Canada attend pour les certificats de pilote (opérations de base, avancées et complexes de niveau 1) : notes minimales aux examens, contenu de référence (ex. TP 15263, TP 15530), révisions en vol et rôle des évaluateurs. Le RAC y renvoie pour plusieurs articles de la Partie IX (ex. 901.55, 901.64, 901.90).

On y trouve aussi les règles sur la mise à jour des connaissances et les exigences pour les fournisseurs de formation autodéclarés. À lire si vous préparez un examen, une révision ou si vous structurez une offre de formation SATP.

Transports Canada — Norme 921 (aéronefs télépilotés)

Norme 922 — assurance de la sécurité des SATP

La norme 922 est la norme technique de référence pour l’assurance de la sécurité des systèmes d’aéronefs télépilotés. Elle complète la Partie IX du RAC en définissant les exigences techniques détaillées que le texte réglementaire ne précise pas lui-même. Elle est régulièrement citée aux articles 901.69, 901.87 et 901.194.

Ce qu’elle contient concrètement

  1. 1. Tableaux d’opérationsLa norme 922 établit des tableaux qui définissent les scénarios autorisés selon plusieurs facteurs combinés : type d’aéronef, masse au décollage, espace aérien, type de mission (VLOS, BVLOS, au-dessus de personnes, etc.). C’est le document de référence pour savoir si une configuration donnée est admissible sans démarche supplémentaire, ou si elle nécessite une déclaration, une lettre d’acceptation ou un COAS.
  2. 2. Déclaration du constructeurPour qu’un appareil puisse être utilisé en opérations avancées ou complexes, le constructeur doit avoir soumis à Transports Canada une déclaration démontrant la conformité de cet appareil aux exigences de la norme 922. Sans cette déclaration, l’appareil ne peut pas être utilisé dans ces scénarios, peu importe les certifications du pilote.
  3. 3. Lettre d’acceptationDans certains cas — notamment pour les opérations complexes de niveau 1 ou les configurations non standard — une lettre d’acceptation de Transports Canada est requise en sus de la déclaration constructeur. Elle formalise l’approbation de TC pour le scénario d’opération spécifique.
  4. 4. Exigences DAA (detect and avoid)La norme 922 définit les exigences minimales en matière de détection et d’évitement d’autres aéronefs (DAA). En VLOS, le pilote assure lui-même la séparation visuelle avec les autres usagers de l’espace aérien. En BVLOS, cette responsabilité est transférée au système — le DAA devient l’équivalent technologique de la vigilance visuelle du pilote.

Qu’est-ce que le DAA ?

Le DAA (detect and avoid) désigne la capacité d’un SATP à détecter la présence d’autres aéronefs dans son espace aérien et à prendre les mesures d’évitement nécessaires, sans que le pilote puisse voir l’appareil. La norme 922 précise les exigences selon le type d’opération et l’espace aérien concerné.

Exemples de technologies DAA utilisées :

  • ADS-B In — réception des transpondeurs des aéronefs environnants
  • Radar embarqué — détection active d’obstacles et d’aéronefs
  • Vision électro-optique / infrarouge — détection par caméra et traitement d’image
  • Systèmes acoustiques — détection par signature sonore

En BVLOS, l’absence de contact visuel avec l’aéronef n’est pas simplement une contrainte pratique — c’est une rupture fondamentale dans le modèle de sécurité. Le DAA est la réponse réglementaire et technique à cette rupture.

Norme 923 — observateur visuel et article 922.10 (DAA « par la vision »)

Le lien avec la norme 923 est pertinent, mais la formulation exacte du RAC est importante : ce n’est pas un remplacement général de tout DAA technologique par un observateur. L’article 901.95(2) du RAC prévoit une exception ciblée pour les utilisations visées à la division concernée : le pilote peut opérer sans déclaration à l’égard des exigences techniques prévues à l’article 922.10 de la norme 922 uniquement si un observateur visuel maintient sans aide un contact visuel suffisant avec l’espace aérien pour détecter le trafic et les dangers et prendre des mesures pour les éviter, et si l’utilisation est effectuée conformément à la norme 923 (Fonctions de détection et d’évitement basées sur la vision). Les autres exigences de la norme 922 applicables à l’opération demeurent en principe requises ; la norme 923 fixe les fonctions, qualifications et limites de cette voie « par la vision ». Vérifier le texte consolidé et le scénario précis.

Sans cette précision, on peut croire à tort qu’il suffit d’« avoir un observateur sur place » pendant que le pilote et le poste de contrôle sont à distance. Or la détection et l’évitement basés sur la vision supposent un dispositif cohérent : le pilote et le poste de contrôle doivent être intégrés au lieu ou à l’aire d’opération prévue (comme le prévoit aussi la logique du RAC pour des opérations en VLOS prolongée, ex. pilote et poste de contrôle dans l’aire choisie pour le décollage et la récupération — art. 901.74), et non piloter depuis un site sans lien avec le volume de vol et l’observateur. Les distances, implantations et procédures exactes sont dans la norme 923 et doivent être appliquées telles qu’écrites.

RAC 901.95(2) · Norme 923 (TC) — co-localisation pilote / poste : voir aussi 901.74 (VLOS prolongée)

Transports Canada — Norme 923 (détection et évitement basés sur la vision)

Lien avec le CES et les opérations complexes niv. 1

La conformité à la norme 922 est une condition sine qua non pour les opérations complexes de niveau 1 : l’appareil doit disposer d’une déclaration constructeur valide, et la structure opérationnelle de l’exploitant (CES) doit documenter comment les exigences de la norme sont maintenues en conditions réelles.

Référence : norme 922 (TC), RAC 901.69, 901.87, 901.194

Transports Canada — Norme 922 (assurance sécurité SATP)

Quelques principes qu’on retrouve partout

  • Respecter les limites de hauteur et les distances prévues pour votre type d’opération.
  • Maintenir le contact visuel avec l’aéronef (sauf si un cadre spécifique prévoit autre chose).
  • Ne pas mettre en danger les personnes ni les autres aéronefs ; adapter la mission à la météo et au terrain.
  • Tenir compte des zones interdites ou restreintes (cartes NOTAM, espace contrôlé, événements, etc.).

Au Québec, on entend souvent « SATP » pour parler des drones en exploitation réglementée ; ailleurs au Canada on dit souvent « RPAS ». Les deux renvoient au cadre des systèmes d’aéronefs télépilotés.

Ce que cette page ne remplace pas

  • Le texte intégral du RAC et les circulaires officielles.
  • Une autorisation de vol ou une évaluation de mission pour un cas précis.
  • Les procédures internes d’un exploitant (manuel d’exploitation, SMS, etc.).

Fiche de référence — Drones et aérodromes

HighCloud Solutions Télépilotées Inc.

Résumé des règles essentielles encadrant l’utilisation de drones à proximité des aérodromes au Canada, conformément au RAC Partie IX et à l’AIM de Transports Canada. S’adresse aux pilotes certifiés et organisations opérant des SATP à titre professionnel.

1. Distances minimales d’opération

Mesurées à partir du centre de l’aérodrome. Toute dérogation requiert une procédure établie ou un COAS.

Type d'aérodromeDistance VLOSDistance BVLOSArticle RAC
Aéroport certifié (CFS « Cert »)5,6 km (3 NM)9,3 km (5 NM)901.46 (a)
Héliport certifié (CFS « Cert »)1,9 km (1 NM)9,3 km (5 NM)901.46 (b)
Aérodrome militaire (MDN)Autorisation MDN < 5,6 kmCOAS obligatoire901.46 (d) / 903.03
Aérodrome non certifiéAucune distance min. imposée (éviter le circuit de trafic)COAS obligatoire901.47 / 903.03 (voir note)

2. Catégories d’opérations et conditions

CatégorieEspace aérienConditions principalesArticles RAC
Opérations de baseNon contrôlé (Classe G)• Hors des 5,6 km d’un aéroport certifié • 30 m (100 pi) minimum des passants • Ne jamais survoler les passants • Certificat de base requis901.61, 901.62 (a)(b)(c), 901.63
Opérations avancées (< 5,6 km aéroport certifié, espace non contrôlé)Non contrôlé (Classe G)• Certificat avancé obligatoire • Procédure établie de l’aéroport OU procédure AIM 3.4.5 • Aviser l’aéroport avant les opérations • Déclaration constructeur (Norme 922)901.69, 901.70, 901.71, 901.74
Opérations avancées (espace contrôlé)Contrôlé (Classe C, D, E)• Certificat avancé + déclaration constructeur • Autorisation NAV CANADA via NAV Drone • Contact radio ATC maintenu en tout temps901.69, 901.72, 901.75
BVLOSContrôlé ou non• COAS obligatoire (sauf opérations complexes Niv. 1) • Complexe Niv. 1 : espace non contrôlé, < 400 pi AGL, > 9,3 km d’un aérodrome903.03, 901.87 ss.

3. Procédure — Aéroport certifié non contrôlé

Référence : AIM ATP 3.4.5 · RAC 901.46

S’applique pour les opérations VLOS dans les 3 NM d’un aéroport certifié ou 1 NM d’un héliport certifié, en espace aérien de classe G (non contrôlé).

#Avant le volPendant et après
1Vérifier si une procédure établie existe. Consulter le CFS ou contacter l’aéroport. Si procédure existante → la suivre. Si aucune → appliquer la procédure AIM 3.4.5.Annoncer sur fréquence MF/ATF : position, altitude, zone d’opération et durée prévue.
2Aéroport certifié : aviser l’aéroport (appel téléphonique ou radio) avant de débuter. Aérodrome non certifié : le RAC n’impose aucune obligation d’aviser — HighCloud recommande de le faire par courtoisie et par souci de bon partage de l’espace aérien.Écoute radio continue sur la fréquence MF/ATF tout au long de l’opération.
3Vérifier les NOTAMs actifs via le portail NAV CANADA ou l’application NAV Drone.Céder immédiatement le passage à tout aéronef habité. Priorité absolue — sans exception. (RAC 901.42)
4Confirmer la classe d’espace aérien avec l’outil CNRC. S’assurer de détenir le certificat avancé.Ne jamais pénétrer le circuit de trafic établi (RAC 901.47). Annoncer la fin d’opération sur la fréquence.

4. Points critiques

Points critiques à retenir

  • Aérodrome non contrôlé ≠ zone sans règles. Les distances minimales s’appliquent toujours.
  • Vol < 3 NM d’un aéroport certifié non contrôlé : suivre la procédure établie par l’aéroport en priorité. Si aucune n’existe, appliquer la procédure AIM 3.4.5 après avoir avisé l’aéroport.
  • Aérodrome non certifié : pas de distance minimale imposée et le RAC n’exige aucun avis préalable (RAC 901.47). HighCloud recommande néanmoins d’aviser l’aérodrome par courtoisie et par souci de bon partage de l’espace aérien.
  • Même les petits drones requièrent un COAS pour toute opération en espace restreint ou lors d’un événement annoncé (RAC 903.03).
  • Amendes : jusqu’à 1 000 $ — et jusqu’à 5 000 $ si la sécurité d’un aéronef ou d’une personne est compromise (RAC 901.07).

5. Références réglementaires clés

Article / SourceDescriptionContexte
RAC 901.46Distances minimales d’un aéroport, héliport certifiéToutes opérations VLOS
RAC 901.47Interdiction de perturber le circuit de trafic d’un aérodrome inscrit au CFSAérodrome certifié ou non
RAC 901.61–901.65Règles pour les opérations de base (certificat, immatriculation, distance des passants)Opérations de base
RAC 901.69–901.76Règles pour les opérations avancées (espace contrôlé, passants, déclaration constructeur)Opérations avancées
RAC 901.87 et ss.Opérations complexes de niveau 1 (BVLOS sans COAS sous conditions)BVLOS — niveau 1
RAC 903.03Certificat d’opérations aériennes spécialisées (COAS) — conditions de délivranceOpérations spéciales / BVLOS
AIM de TC — ATP 3.4.5Procédure établie : vol VLOS < 3 NM d’un aéroport certifié non contrôléAérodrome non contrôlé
AIM de TC — ATP 3.2.35Règles générales : voisinage d’un aérodrome, aéroport ou héliportToutes opérations
Supplément de vol (CFS)Statut certifié des aérodromes, fréquences MF/ATF, procédures localesPlanification

Document préparé à titre informatif. Toujours valider avec les publications officielles de Transports Canada en vigueur au moment de l’opération.

HighCloud Solutions Télépilotées Inc. | 450-915-1188 | info@highcloud.ca

Index article par article (Partie IX du RAC)

Chaque article publié sous la Partie IX au Registre des règlements du Canada est listé ci-dessous avec le texte consolidé complet issu des Lois du Canada (nettoyé des en-têtes / pieds de page) et des liens vers la version française et anglaise.

Le texte affiché est le consolidé tel que préparé pour cette page (sans les blocs « table des matières » en fin de page). En cas de divergence, seul le texte sur le site Justice fait foi. Les entrées « réservé » n’ont pas encore de texte réglementaire à cet emplacement.

Sur ordinateur, survolez une carte pour afficher une interprétation en langage courant. Sur écran tactile, utilisez l’icône d’aide à côté du numéro d’article. Les termes importants y sont mis en évidence (couleur).

900.01 à 900.20 — Définitions, application générale et immatriculation

  • 900.01

    Les définitions ci-après s’appliquent à la présente partie.

    aéronef télépiloté moyen
    Aéronef télépiloté dont la masse opérationnelle est supérieure à 25 kg (55 livres) et d’au plus 150 kg (331 livres). ( medium remotely piloted aircraft )
    autonome
    [Abrogée, DORS/2025-70, art. 43]
    BVLOS
    Au-delà de la visibilité directe. ( BVLOS )
    certificat d’exploitation de SATP
    Certificat délivré en vertu de l’article 901.214. ( RPAS operator certificate )
    charge utile
    Système, objet ou groupe d’objets, notamment une charge à élingue, à bord d’un aéronef télépiloté ou relié à celui-ci sans être essentiel au vol. ( payload )
    dérive
    Interruption ou perte de la liaison de commande et de contrôle d’un aéronef télépiloté qui fait en sorte que le pilote ne peut plus contrôler l’aéronef et que celui-ci ne suit plus les procédures prévues ou ne fonctionne plus de manière prévisible ou planifiée. ( fly-away )
    dispositif de vue à la première personne
    [Abrogée, DORS/2025-70, art. 43]
    événement annoncé
    Événement en plein air qui est annoncé au grand public, notamment un concert, un festival, un marché ou une compétition sportive. ( advertised event )
    exploitant de SATP
    Titulaire d’un certificat d’exploitation de SATP. ( RPAS operator )
    fonctions de détection et d’évitement
    [Abrogée, DORS/2025-70, art. 43]
    géographie de vol
    Région dans laquelle l’aéronef télépiloté est censé voler lors d’une opération en particulier. ( flight geography )
    instruction théorique au sol pour les SATP
    Formation dispensée par un instructeur à une ou plusieurs personnes, en personne ou en ligne, sous forme d’un programme structuré de cours ou de travaux ou d’études selon un rythme personnel. ( RPAS ground school instruction )
    liaison de commande et de contrôle
    [Abrogée, DORS/2025-70, art. 43]
    manuel d’exploitation de SATP
    Manuel établi par l’exploitant de SATP en vertu de l’article 901.217. ( RPAS operations manual )
    masse opérationnelle
    Masse de l’aéronef télépiloté à tout moment au cours du vol, y compris toute charge utile et tout équipement de sécurité à bord ou relié à l’aéronef. ( operating weight )
    mesure obligatoire
    Inspection, réparation ou modification d’un système d’aéronef télépiloté dont l’omission entraînerait un état dangereux ou potentiellement dangereux. ( mandatory action )
    norme 922
    La norme 922 — Assurance de la sécurité des SATP , publiée par le ministère des Transports. ( Standard 922 )
    observateur visuel
    Membre d’équipage formé pour aider le pilote à assurer la sécurité du pilotage lors d’un vol. ( visual observer )
    opération en BVLOS
    Opération dans le cadre de laquelle un aéronef télépiloté est utilisé autrement qu’en visibilité directe. La présente définition ne vise pas l’opération en VLOS prolongée, ni l’opération protégée. ( BVLOS operation )
    opération en VLOS
    Opération dans le cadre de laquelle un aéronef télépiloté est utilisé en visibilité directe. ( VLOS operation )
    opération en VLOS prolongée
    Opération dans le cadre de laquelle un aéronef télépiloté est utilisé autrement qu’en visibilité directe et pendant laquelle un contact visuel est maintenu sans aide avec l’espace aérien dans lequel l’aéronef est utilisé, suffisant pour détecter les conflits de circulation aérienne ou tout autre danger et prendre des mesures pour les éviter. ( extended VLOS operation )
    opération protégée
    Opération dans le cadre de laquelle un aéronef télépiloté est utilisé autrement qu’en visibilité directe et demeure à une distance inférieure à 200 pieds (61 m), mesurée horizontalement, de tout bâtiment ou de toute structure et à une altitude d’au plus 100 pieds (30 m) au-dessus de ce bâtiment ou de cette structure. ( sheltered operation )
    petit aéronef télépiloté
    Aéronef télépiloté dont la masse opérationnelle est d’au moins 250 g (0,55 livre) et d’au plus 25 kg (55 livres). ( small remotely piloted aircraft )
    poste de contrôle
    [Abrogée, DORS/2025-70, art. 43]
    procédure de contingence
    Procédure à suivre en réponse à des conditions qui peuvent mener à une situation dangereuse. ( contingency procedures )
    Supplément hydroaérodromes
    S’entend au sens de l’article 300.01. ( Water Aerodrome Supplement )
    système d’interruption du vol
    [Abrogée, DORS/2025-70, art. 43]
    tampon de risque au sol
    Espace entourant directement le volume de contingence qui, lorsque mesuré horizontalement à partir du périmètre du volume de contingence, est au moins égal à l’altitude maximale prévue pour le vol de l’aéronef télépiloté. ( ground risk buffer )
    visibilité directe
    ou VLOS Contact visuel maintenu sans aide avec un aéronef télépiloté de manière suffisante pour en garder le contrôle, en connaître l’emplacement et balayer du regard l’espace aérien dans lequel il est utilisé pour détecter les conflits de circulation aérienne ou tout autre danger et prendre des mesures pour les éviter. ( visual line-of-sight or VLOS )
    volume de contingence
    Espace entourant directement la géographie de vol dans laquelle la procédure de contingence est destinée à être utilisée pour ramener l’aéronef télépiloté dans la géographie de vol ou terminer le vol de manière sécuritaire. ( contingency volume )
    volume opérationnel
    Espace qui comprend la géographie de vol, le volume de contingence et le tampon de risque au sol. ( operational volume )
    zone peu densément peuplée
    Région où se trouvent plus de cinq personnes, mais au plus vingt-cinq, par kilomètre carré. ( sparsely populated area )
    zone peuplée
    Région où se trouvent plus de cinq personnes par kilomètre carré. ( populated area )

    DORS/2019-11, art. 23 DORS/2025-70, art. 43

    Version précédente

  • 900.02

    La présente partie s’applique à l’égard de l’utilisation de systèmes d’aéronefs télépilotés.

    DORS/2019-11, art. 23

    Version précédente

    Fiche visuelle (détail du règlement)

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  • 900.03Réservé

    Article réservé : aucun texte réglementaire n’est publié à cet emplacement pour l’instant. Vérifiez tout de même le lien officiel au cas où le consolidé aurait été mis à jour.

  • 900.06

    Il est interdit d’utiliser un système d’aéronef télépiloté d’une manière imprudente ou négligente qui constitue ou est susceptible de constituer un danger pour la sécurité aérienne ou la sécurité des personnes.

    DORS/2019-11, art. 23

    Fiche visuelle (détail du règlement)

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  • 900.07

    La personne qui utilise un aéronef télépiloté veille à ce que l’unité ATS compétente ou l’organisme utilisateur compétent soit immédiatement avisé si elle perd le contrôle de l’aéronef et que celui-ci entre ou est susceptible d’entrer involontairement dans un espace aérien de classe F à statut spécial réglementé, tel que le précise le Manuel des espaces aériens désignés .

    DORS/2025-70, art. 47 DORS/2025-226, art. 24

    Version précédente

    Fiche visuelle (détail du règlement)

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  • 900.08

    (1) Il est interdit d’utiliser un aéronef télépiloté au-dessus ou à l’intérieur d’un périmètre de sécurité établi par une autorité publique en réponse à une situation d’urgence.

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’aéronef télépiloté est utilisé pour le sauvetage de vies humaines, une opération policière, une opération de lutte contre les incendies ou toute autre opération effectuée pour les besoins d’une autorité publique.

    DORS/2025-70, art. 47

    Fiche visuelle (détail du règlement)

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  • 900.09

    (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit à toute personne d’utiliser un aéronef télépiloté dont la masse opérationnelle est de 250 g (0,55 livre) ou plus pour fournir un service aérien commercial, à moins qu’elle soit un Canadien ou un employé, un mandataire ou un représentant d’un exploitant de SATP.

    (2) Il est permis à la personne qui ne respecte pas les critères prévus au paragraphe (1) d’utiliser un aéronef télépiloté pour fournir un service aérien spécialisé si :

    a) d’une part, elle est un citoyen, un résident permanent ou une personne morale d’un État étranger avec lequel le Canada a conclu un accord de libre-échange, qu’il a mis en oeuvre, autorisant cette utilisation;

    b) d’autre part, l’utilisation est effectuée en conformité avec un certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP délivré en vertu de l’article 903.03.

    (3) Il est permis à la personne qui ne respecte pas les critères prévus au paragraphe (1) d’utiliser un aéronef télépiloté pour fournir un service de transport aérien si elle est titulaire d’une licence délivrée en vertu de l’article 61 de la Loi sur les transports au Canada .

    DORS/2025-70, art. 47

    Fiche visuelle (détail du règlement)

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  • 900.13

    (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’utiliser un système d’aéronef télépiloté qui comprend un aéronef télépiloté dont la masse opérationnelle est de 250 g (0,55 livre) ou plus, à moins que l’aéronef télépiloté soit immatriculé en vertu de la présente section.

    (2) Il est permis d’utiliser un système d’aéronef télépiloté qui comprend un aéronef télépiloté non immatriculé en vertu de la présente section si l’utilisation est effectuée en conformité avec un certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP délivré en vertu de l’article 903.03.

    DORS/2025-70, art. 47

    Fiche visuelle (détail du règlement)

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  • 900.14

    Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté, à moins que le numéro d’immatriculation visé à l’alinéa 900.16(3)a) soit clairement visible sur l’aéronef télépiloté.

    DORS/2025-70, art. 47

    Fiche visuelle (détail du règlement)

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  • 900.15

    (1) Sous réserve du paragraphe (2), peut être le propriétaire enregistré d’un aéronef télépiloté :

    a) tout citoyen canadien ou résident permanent du Canada;

    b) toute personne morale ou entité constituée ou formée au Canada sous le régime de lois fédérales ou provinciales;

    c) toute administration publique du Canada ou ses mandataires.

    (2) Dans le cas d’une personne physique, celle-ci doit être âgée d’au moins quatorze ans pour être le propriétaire enregistré d’un aéronef télépiloté.

    DORS/2025-70, art. 47

    Fiche visuelle (détail du règlement)

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  • 900.16

    (1) Sur réception d’une demande, le ministre immatricule l’aéronef télépiloté si le demandeur a qualité pour en être le propriétaire enregistré.

    (2) La demande comprend les renseignements suivants :

    a) si le demandeur est une personne physique :

    (i) son nom et son adresse,

    (ii) sa date de naissance,

    (iii) une mention indiquant si elle est un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada;

    b) si le demandeur est une personne morale ou une entité constituée ou formée au Canada sous le régime de lois fédérales ou provinciales :

    (i) sa dénomination sociale et son adresse,

    (ii) le nom et le titre de la personne qui fait la demande,

    (iii) le numéro d’entreprise assigné à la personne morale ou à l’entité, le cas échéant, par le ministre du Revenu national;

    c) si le demandeur est Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province :

    (i) le nom de l’organisme gouvernemental,

    (ii) le nom et le titre de la personne qui fait la demande;

    d) une mention indiquant si l’aéronef a été acheté ou construit par le demandeur;

    e) le cas échéant, la date de l’achat de l’aéronef par le demandeur;

    f) le cas échéant, le constructeur et le modèle de l’aéronef;

    g) le cas échéant, le numéro de série de l’aéronef;

    h) la catégorie d’aéronef, notamment s’il s’agit d’un aéronef à voilure fixe, d’un aéronef à voilure tournante, d’un aéronef hybride ou d’un aéronef plus léger que l’air;

    i) tout numéro d’immatriculation canadien qui a déjà été délivré à l’égard de l’aéronef.

    (3) Au moment de l’immatriculation de l’aéronef télépiloté, le ministre délivre à son propriétaire enregistré un certificat d’immatriculation qui comprend :

    a) le numéro d’immatriculation;

    b) le nom ou la dénomination sociale du propriétaire enregistré, selon le cas, ainsi que son adresse;

    c) le cas échéant, le numéro de série de l’aéronef.

    DORS/2025-70, art. 47

    Fiche visuelle (détail du règlement)

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  • 900.17

    Le ministre établit et tient à jour un registre des aéronefs télépilotés qui contient les renseignements ci-après au sujet de chaque aéronef pour lequel un certificat d’immatriculation a été délivré en vertu de l’article 900.16 :

    a) le nom et l’adresse du propriétaire enregistré;

    b) le numéro d’immatriculation visé à l’alinéa 900.16(3)a);

    c) tout autre renseignement sur l’aéronef que le ministre détermine utile pour l’immatriculation de l’aéronef télépiloté.

    DORS/2025-70, art. 47

    Fiche visuelle (détail du règlement)

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  • 900.18

    (1) Le propriétaire enregistré de l’aéronef télépiloté avise le ministre de la survenance de l’un ou l’autre des événements ci-après, dans les sept jours après en avoir pris connaissance :

    a) l’aéronef est détruit;

    b) l’aéronef est désaffecté;

    c) l’aéronef est porté disparu et les recherches pour le retrouver sont terminées;

    d) l’aéronef est porté disparu depuis au moins soixante jours;

    e) le propriétaire enregistré de l’aéronef en a transféré la garde et la responsabilité légales.

    (2) La survenance de l’un des événements visés au paragraphe (1) entraîne l’annulation du certificat d’immatriculation de l’aéronef télépiloté.

    (3) La survenance de l’un des événements ci-après entraîne l’annulation du certificat d’immatriculation de l’aéronef télépiloté :

    a) le propriétaire enregistré de l’aéronef est décédé;

    b) l’entité qui est le propriétaire enregistré de l’aéronef a fait l’objet d’une liquidation, d’une dissolution ou d’une fusion;

    c) le propriétaire enregistré de l’aéronef n’a plus qualité au titre de l’article 900.15 pour en être le propriétaire enregistré.

    (4) Pour l’application de la présente section, le propriétaire a la garde et la responsabilité légales de l’aéronef télépiloté s’il a l’entière responsabilité de l’utilisation et de la maintenance du système d’aéronef télépiloté dont l’aéronef est un élément.

    DORS/2025-70, art. 47

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  • 900.19

    Le propriétaire enregistré d’un aéronef télépiloté avise le ministre de tout changement de nom ou de dénomination sociale, selon le cas, ou d’adresse dans les sept jours suivant le changement.

    DORS/2025-70, art. 47

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  • 900.20

    Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté, à moins que le certificat d’immatriculation délivré à l’égard de l’aéronef télépiloté qui est un élément du système lui soit facilement accessible pendant toute la durée de l’utilisation.

    DORS/2025-70, art. 47

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901.01 à 901.27 — Petits et moyens SATP (champ d’application et règles générales)

  • 901.01

    La présente sous-partie s’applique à l’égard de l’utilisation des systèmes d’aéronefs télépilotés qui comprennent un petit aéronef télépiloté ou un aéronef télépiloté moyen.

    DORS/2019-11, art. 23 DORS/2025-70, art. 49

    Version précédente

  • 901.02Réservé

    Article réservé : aucun texte réglementaire n’est publié à cet emplacement pour l’instant. Vérifiez tout de même le lien officiel au cas où le consolidé aurait été mis à jour.

  • 901.03Réservé

    Article réservé : aucun texte réglementaire n’est publié à cet emplacement pour l’instant. Vérifiez tout de même le lien officiel au cas où le consolidé aurait été mis à jour.

  • 901.04Réservé

    Article réservé : aucun texte réglementaire n’est publié à cet emplacement pour l’instant. Vérifiez tout de même le lien officiel au cas où le consolidé aurait été mis à jour.

  • 901.05Réservé

    Article réservé : aucun texte réglementaire n’est publié à cet emplacement pour l’instant. Vérifiez tout de même le lien officiel au cas où le consolidé aurait été mis à jour.

  • 901.06Réservé

    Article réservé : aucun texte réglementaire n’est publié à cet emplacement pour l’instant. Vérifiez tout de même le lien officiel au cas où le consolidé aurait été mis à jour.

  • 901.07Réservé

    Article réservé : aucun texte réglementaire n’est publié à cet emplacement pour l’instant. Vérifiez tout de même le lien officiel au cas où le consolidé aurait été mis à jour.

  • 901.08Réservé

    Article réservé : aucun texte réglementaire n’est publié à cet emplacement pour l’instant. Vérifiez tout de même le lien officiel au cas où le consolidé aurait été mis à jour.

  • 901.09Réservé

    Article réservé : aucun texte réglementaire n’est publié à cet emplacement pour l’instant. Vérifiez tout de même le lien officiel au cas où le consolidé aurait été mis à jour.

  • 901.11

    (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté à moins que lui-même ou un observateur visuel suive l’aéronef en visibilité directe.

    (2) Il est permis au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté sans que lui-même ou un observateur visuel n’ait à suivre l’aéronef en visibilité directe s’il effectue une opération visée aux alinéas 901.62b) ou c) conformément à la section V ou une opération visée à l’article 901.87 conformément à la section VI, ou si l’opération est effectuée en conformité avec un certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP délivré en vertu de l’article 903.03.

    DORS/2019-11, art. 23 DORS/2025-70, art. 51

    Version précédente

    Fiche visuelle (détail du règlement)

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  • 901.12Réservé

    Article réservé : aucun texte réglementaire n’est publié à cet emplacement pour l’instant. Vérifiez tout de même le lien officiel au cas où le consolidé aurait été mis à jour.

  • 901.13

    (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit au pilote qui utilise un aéronef télépiloté de le faire quitter l’espace aérien intérieur canadien.

    (2) Il est permis au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté hors de l’espace aérien intérieur canadien si l’utilisation est effectuée en conformité avec un certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP délivré en vertu de l’article 903.03.

    DORS/2019-11, art. 23 DORS/2025-70, art. 53

    Version précédente

    Fiche visuelle (détail du règlement)

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  • 901.14

    Il est interdit au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté dans l’espace aérien contrôlé sauf en conformité avec :

    a) le paragraphe 901.71(1), dans le cas d’une opération effectuée en vertu de la section V;

    b) un certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP délivré en vertu de l’article 903.03, dans tout autre cas.

    DORS/2019-11, art. 23 DORS/2025-70, art. 53 DORS/2025-70, art. 54

    Version précédente

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  • 901.15

    Le pilote d’un aéronef télépiloté veille à ce que l’unité ATS compétente ou l’organisme utilisateur compétent soit immédiatement avisé s’il perd le contrôle de l’aéronef et que celui-ci entre ou est susceptible d’entrer involontairement dans un espace aérien contrôlé.

    DORS/2019-11, art. 23 DORS/2025-70, art. 53 DORS/2025-98, art. 24 DORS/2025-226, art. 25

    Version précédente

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  • 901.16

    Le pilote qui utilise un système d’aéronef télépiloté cesse immédiatement de l’utiliser dès que la sécurité aérienne ou la sécurité des personnes est compromise ou est susceptible d’être compromise.

    DORS/2019-11, art. 23

    Fiche visuelle (détail du règlement)

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  • 901.17

    Le pilote d’un aéronef télépiloté cède en tout temps le passage aux aérodynes entraînés par moteur, aux dirigeables, aux planeurs et aux ballons.

    DORS/2019-11, art. 23

    Fiche visuelle (détail du règlement)

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  • 901.18

    Il est interdit au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté à proximité telle d’un autre aéronef que cela créerait un risque d’abordage.

    DORS/2019-11, art. 23

    Fiche visuelle (détail du règlement)

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  • 901.19

    (1) Il est interdit à toute personne d’agir en qualité de membre d’équipage d’un système d’aéronef télépiloté :

    a) lorsqu’elle est fatiguée ou sera probablement fatiguée;

    b) lorsqu’elle est, de quelque autre manière, inapte à exercer correctement ses fonctions.

    (2) Il est interdit à toute personne d’agir en qualité de membre d’équipage d’un système d’aéronef télépiloté dans les cas suivants :

    a) elle a ingéré une boisson alcoolisée dans les douze heures qui précédent;

    b) elle est sous l’effet de l’alcool;

    c) elle fait usage d’une drogue qui affaiblit ses facultés au point où la sécurité aérienne ou la sécurité des personnes est compromise ou est susceptible d’être compromise.

    DORS/2019-11, art. 23

    Fiche visuelle (détail du règlement)

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  • 901.20

    (1) Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté lorsqu’il a recours à des observateurs visuels pour l’aider à détecter et à éviter les conflits de circulation aérienne ou tout autre danger, à moins qu’une communication fiable et en temps opportun soit maintenue entre lui et chaque observateur visuel pendant l’utilisation.

    (2) L’observateur visuel communique en temps opportun avec le pilote si, pendant l’utilisation, il détecte un conflit de circulation aérienne, un danger pour la sécurité aérienne ou un danger pour la sécurité des personnes à la surface.

    (3) Il est interdit à l’observateur visuel d’exercer ses fonctions à l’égard de plus d’un aéronef télépiloté simultanément, à moins que les aéronefs ne soient utilisés conformément au paragraphe 901.40(1) ou en conformité avec un certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP délivré en vertu de l’article 903.03.

    (4) Il est interdit à l’observateur visuel d’exercer ses fonctions lorsqu’il utilise un véhicule, un navire ou un aéronef en mouvement.

    DORS/2019-11, art. 23 DORS/2025-70, art. 55

    Version précédente

    Fiche visuelle (détail du règlement)

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  • 901.21

    Chaque membre d’équipage d’un système d’aéronef télépiloté est tenu de se conformer aux instructions du pilote pendant le temps de vol.

    DORS/2019-11, art. 23

    Fiche visuelle (détail du règlement)

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  • 901.22

    Il est interdit au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté qui transporte des personnes à bord, sauf en conformité avec un certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP délivré en vertu de l’article 903.03.

    DORS/2019-11, art. 23 DORS/2025-70, art. 56

    Version précédente

    Fiche visuelle (détail du règlement)

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  • 901.23

    (1) Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté, à moins que les procédures ci-après aient été établies :

    a) des procédures relatives aux conditions normales d’utilisation, y compris des procédures avant le vol, le décollage, le lancement, l’approche, l’atterrissage ou la récupération;

    b) des procédures relatives aux conditions d’urgence, y compris celles touchant :

    (i) la défaillance du poste de contrôle,

    (ii) les défaillances de l’équipement,

    (iii) la défaillance de l’aéronef télépiloté,

    (iv) la perte de la liaison de commande et de contrôle,

    (v) la dérive,

    (vi) l’interruption de vol,

    (vii) la détection et l’évitement des conflits de circulation aérienne ou de tout autre danger.

    (2) Si le constructeur du système d’aéronef télépiloté ou la personne qui a fait la déclaration visée à l’article 901.194 à l’égard du modèle de ce système fournit des instructions relativement aux sujets visés aux alinéas (1)a) et b), les procédures établies en vertu du paragraphe (1) doivent en tenir compte.

    (3) Il est interdit au pilote de procéder au décollage ou au lancement d’un aéronef télépiloté à moins que les procédures visées au paragraphe (1) n’aient été révisées avant le vol par chaque membre d’équipage et qu’elles soient à leur portée.

    (4) Il interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté, sauf conformément aux procédures visées au paragraphe (1).

    DORS/2019-11, art. 23 DORS/2025-70, art. 57

    Version précédente

    Fiche visuelle (détail du règlement)

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  • 901.24

    Le pilote d’un aéronef télépiloté est tenu, avant le commencement d’un vol, de bien connaître les renseignements pertinents à l’égard d’un vol, notamment :

    a) les résultats de l’examen des lieux effectué au titre de l’article 901.27;

    b) toute déclaration visée à l’article 901.194 présentée à l’égard du modèle de système d’aéronef télépiloté qui sera utilisé pour le vol;

    c) les compétences des membres d’équipage.

    DORS/2019-11, art. 23 DORS/2025-70, art. 58

    Version précédente

    Fiche visuelle (détail du règlement)

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  • 901.25

    (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté à une altitude supérieure à l’une des altitudes suivantes :

    a) 400 pieds (122 m) AGL;

    b) 100 pieds (30 m) au-dessus d’un immeuble ou d’une structure, si l’aéronef est utilisé à une distance de moins de 200 pieds (61 m), mesurée horizontalement, de l’immeuble ou de la structure.

    (2) Il est permis au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté à une altitude supérieure à l’une des altitudes prévues au paragraphe (1) s’il le fait en conformité avec un certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP délivré en vertu de l’article 903.03.

    DORS/2019-11, art. 23

    Fiche visuelle (détail du règlement)

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  • 901.26

    Il est interdit au pilote d’utiliser, sauf en vertu de la section V :

    a) un petit aéronef télépiloté pour effectuer une opération en VLOS à une distance de moins de 100 pieds (30 m), mesurée horizontalement et à n’importe quelle altitude, de toute personne qui ne participe pas à l’opération;

    b) un aéronef télépiloté moyen pour effectuer une opération en VLOS à une distance de moins de 500 pieds (152,4 m), mesurée horizontalement et à n’importe quelle altitude, de toute personne qui ne participe pas à l’opération.

    DORS/2019-11, art. 23 DORS/2025-70, art. 59

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  • 901.27

    Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté, à moins qu’il ait établi, avant le début de l’utilisation, que le volume opérationnel convient à l’utilisation après avoir effectué un examen des lieux en tenant compte des facteurs suivants :

    a) le type d’espace aérien et les exigences qui s’appliquent à la géographie de vol, notamment celles précisées dans un NOTAM;

    b) les altitudes et les trajets qui seront utilisés pour l’approche, le décollage, le lancement, l’atterrissage ou la récupération;

    c) la proximité d’autres aéronefs en utilisation;

    d) la proximité d’aéroports, d’héliports ou d’autres aérodromes;

    e) l’emplacement et la hauteur des obstacles, notamment les fils, les mâts, les bâtiments, les tours de téléphonie cellulaire et les turbines éoliennes;

    f) les conditions météorologiques ou environnementales prédominantes et les prévisions météorologiques pour la durée du vol;

    g) dans le cas d’une opération en VLOS, d’une opération en VLOS prolongée ou d’une opération protégée, la distance horizontale par rapport à toute personne qui ne participe pas à l’opération;

    h) dans le cas d’une opération en BVLOS, la distance par rapport à toute zone peuplée ou zone peu densément peuplée.

    DORS/2019-11, art. 23 DORS/2025-70, art. 60

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901.28 à 901.47 — Exploitation, préparation de vol et obligations connexes

  • 901.28

    Avant le commencement d’un vol, le pilote d’un aéronef télépiloté, à la fois :

    a) s’assure que l’aéronef a suffisamment de carburant ou d’énergie pour terminer le vol de façon sécuritaire;

    b) veille à ce que chaque membre d’équipage, avant d’agir en cette qualité, ait reçu des instructions concernant :

    (i) les fonctions qu’il doit exercer,

    (ii) l’emplacement et le mode d’utilisation de tout équipement de secours associé à l’utilisation du système d’aéronef télépiloté;

    c) détermine la distance maximale que l’aéronef peut atteindre par rapport au pilote sans que la sécurité aérienne ou la sécurité des personnes ne soit compromise.

    DORS/2019-11, art. 23

    Fiche visuelle (détail du règlement)

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  • 901.29

    Il est interdit au pilote de procéder au décollage ou au lancement d’un aéronef télépiloté, ou de permettre le décollage ou le lancement d’un tel aéronef, à moins de s’assurer de ce qui suit :

    a) l’aéronef est en état de service;

    b) la maintenance du système d’aéronef télépiloté a été exécutée, et toutes les mesures obligatoires ont été prises, conformément aux instructions du constructeur ou de la personne qui a fait la déclaration visée à l’article 901.194 à l’égard du modèle du système;

    c) l’équipement exigé par le présent règlement ou les instructions du constructeur, notamment tout élément du système qui est nécessaire pour appuyer l’utilisation du système d’aéronef télépiloté, est installé, le cas échéant, et en état de service.

    d) [Abrogé, DORS/2025-70, art. 61]

    DORS/2019-11, art. 23 DORS/2025-70, art. 61

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  • 901.30

    (1) Il est interdit au pilote d’effectuer le décollage ou le lancement d’un aéronef télépiloté, à moins que les manuels d’utilisation applicables au système d’aéronef télépiloté dont l’aéronef est un élément soient à la portée des membres d’équipage.

    (2) Il est interdit au pilote d’effectuer le décollage ou le lancement d’un aéronef télépiloté pour effectuer une opération en BVLOS en vertu de la section VI, à moins que le manuel d’exploitation de SATP de l’exploitant de SATP soit à la portée des membres d’équipage.

    DORS/2019-11, art. 23 DORS/2025-70, art. 62

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  • 901.31

    Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté, sauf conformément aux manuels d’utilisation applicables.

    DORS/2019-11, art. 23 DORS/2025-70, art. 63

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  • 901.32

    Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté dont la conception ne permet pas l’intervention d’un pilote dans la gestion d’un vol.

    DORS/2019-11, art. 23 DORS/2025-70, art. 64

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  • 901.33

    Avant le décollage, le lancement, l’approche, l’atterrissage ou la récupération, le pilote d’un aéronef télépiloté s’assure de ce qui suit :

    a) il n’y a pas de risque de collision avec un autre aéronef, une personne ou un obstacle;

    b) l’aire choisie pour le décollage, le lancement, l’atterrissage ou la récupération, le cas échéant, convient à l’opération prévue.

    DORS/2019-11, art. 23

    Fiche visuelle (détail du règlement)

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  • 901.34

    (1) Il est interdit au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté pour effectuer une opération en VLOS, à moins que les conditions météorologiques au moment du vol permettent :

    a) d’une part, que l’opération soit effectuée en conformité avec les manuels d’utilisation applicable au système d’aéronef télépiloté dont l’aéronef est un élément;

    b) d’autre part, que le pilote ou tout observateur visuel puisse effectuer la totalité du vol en visibilité directe.

    (2) Lorsque la visibilité au sol est égale ou inférieure à quatre milles, il est interdit au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté moyen pour effectuer une opération en VLOS à une distance de plus de la moitié de la visibilité au sol, sauf en conformité avec un certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP délivré en vertu de l’article 903.03.

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté pour effectuer une opération en BVLOS, à moins que la visibilité au sol soit d’au moins trois milles et que l’aéronef soit utilisé hors des nuages.

    (4) Le pilote peut utiliser un aéronef télépiloté pour effectuer une opération en BVLOS dans les nuages ou lorsque la visibilité au sol est de moins de trois milles si, selon le cas :

    a) la déclaration visée à l’article 901.194 a été présentée à l’égard du modèle de système d’aéronef télépiloté dont l’aéronef est un élément et à l’égard des exigences techniques prévues à l’article 922.10 de la norme 922 et les manuels d’utilisation applicables au système permettent cette opération dans de telles conditions;

    b) l’opération est effectuée en conformité avec un certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP délivré en vertu de l’article 903.03.

    DORS/2019-11, art. 23 DORS/2025-70, art. 65

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  • 901.35

    (1) Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté lorsque des conditions de givrage sont observées, ont été signalées ou sont susceptibles de survenir sur le trajet du vol, à moins que l’aéronef soit muni d’équipement de dégivrage ou d’antigivrage ou que le pilote soit en mesure de détecter la présence de givrage.

    (2) Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté lorsque du givre, de la glace ou de la neige adhère à l’une des surfaces critiques de l’aéronef télépiloté.

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), surfaces critiques s’entend des ailes, gouvernes, rotors, hélices, stabilisateurs, plans fixes verticaux ou toutes autres surfaces stabilisantes de l’aéronef télépiloté et de toute autre surface indiquée comme étant une surface critique dans les manuels d’utilisation applicables au système.

    DORS/2019-11, art. 23 DORS/2025-70, art. 66

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  • 901.36

    Il est interdit au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté en vol en formation avec un autre aéronef à moins qu’une entente préalable n’ait été conclue entre les pilotes des aéronefs en cause à l’égard du vol proposé.

    DORS/2019-11, art. 23

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  • 901.37

    Il est interdit au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté lorsqu’il utilise un véhicule, un navire en mouvement ou un aéronef habité.

    DORS/2019-11, art. 23

    Fiche visuelle (détail du règlement)

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  • 901.38

    (1) Il est interdit au pilote d’utiliser, sauf en vertu de la section VI, un système d’aéronef télépiloté à l’aide d’un dispositif de vue à la première personne à moins qu’un observateur visuel maintienne sans aide un contact visuel avec l’espace aérien dans lequel l’aéronef télépiloté est utilisé pour détecter les conflits de circulation aérienne ou tout autre danger et prendre des mesures pour les éviter.

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), dispositif de vue à la première personne désigne l’appareil qui génère une image vidéo et la transmet en continu sur un écran ou sur le moniteur du poste de contrôle et qui donne au pilote d’un aéronef télépiloté l’impression de le piloter du point de vue d’un pilote à bord.

    DORS/2019-11, art. 23 DORS/2025-70, art. 67

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  • 901.39

    (1) Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté pendant la nuit, à moins que l’aéronef télépiloté soit équipé des feux nécessaires pour le rendre visible au pilote ou aux observateurs visuels — qu’ils utilisent ou non des lunettes de vision nocturne — et que les feux soient allumés.

    (2) Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté en utilisant des lunettes de vision nocturne à moins qu’elles ne permettent de détecter toute la lumière du spectre visuel ou que cette personne n’ait un autre moyen qui permette de le faire.

    DORS/2019-11, art. 23 DORS/2025-70, art. 69

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  • 901.40

    (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit au pilote d’utiliser simultanément plus d’un aéronef télépiloté, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

    a) les aéronefs sont utilisés pour effectuer une opération en VLOS;

    b) les aéronefs sont utilisés conformément aux manuels d’utilisation applicables au système d’aéronef télépiloté;

    c) le système d’aéronef télépiloté est conçu pour permettre l’utilisation de plusieurs aéronefs à partir du même poste de contrôle;

    d) le nombre d’aéronefs utilisés simultanément est d’au plus cinq.

    (2) Le pilote peut utiliser simultanément plus de cinq aéronefs télépilotés si l’utilisation est effectuée en conformité avec un certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP délivré en vertu de l’article 903.03.

    (3) Le pilote peut utiliser simultanément plus d’un aéronef télépiloté pour effectuer une opération qui n’est pas une opération en VLOS si elle est effectuée en conformité avec un certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP délivré en vertu de l’article 903.03.

    DORS/2019-11, art. 23 DORS/2025-70, art. 70

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  • 901.41

    (1) Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté lors d’un événement annoncé, sauf en conformité avec un certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP délivré en vertu de l’article 903.03.

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le système d’aéronef télépiloté est utilisé pour le sauvetage de vies humaines, une opération policière, une opération de lutte contre les incendies ou toute autre opération effectuée pour les besoins d’une autorité publique.

    DORS/2019-11, art. 23 DORS/2025-70, art. 70

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  • 901.42

    Il est interdit au pilote de transférer ses responsabilités à un autre pilote pendant le vol à moins que, avant le décollage ou le lancement de l’aéronef télépiloté :

    a) d’une part, une entente préalable à l’égard du transfert ait été conclue entre les pilotes;

    b) d’autre part, une procédure ait été prévue pour atténuer les risques de perte de contrôle de l’aéronef.

    DORS/2019-11, art. 23 DORS/2025-70, art. 71(F)

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  • 901.43

    (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté si l’aéronef transporte une charge utile qui, selon le cas :

    a) [Abrogé, DORS/2025-70, art. 72]

    b) se compose d’armes, de munitions ou d’autres matériels conçus pour usage militaire;

    c) peut compromettre la sécurité aérienne ou causer des blessures à autrui;

    d) est rattachée à l’aéronef au moyen d’un câble, à moins que l’opération soit effectuée conformément aux manuels d’utilisation applicables au système.

    (2) Il est permis au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté lorsque l’aéronef transporte une charge utile visée au paragraphe (1) si cette opération est effectuée en conformité avec un certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP délivré en vertu de l’article 903.03.

    DORS/2019-11, art. 23 DORS/2025-70, art. 72

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  • 901.44

    Il est interdit au pilote de déclencher un système qui interrompt le vol de l’aéronef télépiloté si la sécurité aérienne ou la sécurité des personnes en serait compromise ou serait susceptible de l’être.

    DORS/2019-11, art. 23 DORS/2025-70, art. 73

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  • 901.45

    Il est interdit au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté muni d’un ELT.

    DORS/2019-11, art. 23

    Fiche visuelle (détail du règlement)

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  • 901.46

    (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté lorsque l’aéronef se trouve dans l’espace aérien à utilisation de transpondeur visé à l’article 601.03, à moins que l’aéronef ne soit muni d’un transpondeur et de l’équipement de transmission automatique d’altitude-pression.

    (2) L’unité de contrôle de la circulation aérienne peut autoriser le pilote à utiliser dans l’espace aérien visé à l’article 601.03 un aéronef télépiloté qui n’est pas muni du transpondeur ou de l’équipement visé au paragraphe (1), si les conditions suivantes sont réunies :

    a) l’unité de contrôle de la circulation aérienne fournit un service de contrôle de la circulation aérienne pour cet espace aérien;

    b) le pilote en a fait la demande à l’unité de contrôle de la circulation aérienne avant d’entrer dans l’espace aérien;

    c) la sécurité aérienne n’est pas susceptible d’être compromise.

    DORS/2019-11, art. 23

    Fiche visuelle (détail du règlement)

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  • 901.47

    (1) Il est interdit au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté à un aérodrome ou à proximité d’un aérodrome inscrit dans le Supplément de vol — Canada ou dans le Supplément hydroaérodromes d’une manière qui pourrait perturber la trajectoire d’un aéronef circulant dans le circuit de trafic établi.

    (2) Sous réserve de l’article 901.73, il est interdit au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté pour effectuer une opération en VLOS lorsque l’aéronef se trouve à une distance inférieure :

    a) à trois milles marins du centre d’un aéroport;

    b) à un mille marin du centre d’un héliport.

    (3) Il est interdit au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté pour effectuer une opération en BVLOS lorsque l’aéronef se trouve à une distance inférieure à cinq milles marins du centre d’un aérodrome inscrit dans le Supplément de vol — Canada ou dans le Supplément hydroaérodromes , sauf si l’opération est effectuée en conformité avec un certificat d’opérations aériennes spécialisées — SATP délivré en vertu de l’article 903.03.

    (4) Il est interdit au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté lorsque l’aéronef se trouve à une distance inférieure à trois milles marins du centre d’un aérodrome exploité sous l’autorité du ministre de la Défense nationale, à moins d’y être autorisé par le ministère de la Défense nationale.

    DORS/2019-11, art. 23 DORS/2025-70, art. 74

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901.48 à 901.66 — Dossiers d’exploitation, pilote et maintenance

  • 901.48

    (1) Le propriétaire d’un système d’aéronef télépiloté tient les dossiers suivants :

    a) un dossier contenant le nom des pilotes et des autres membres d’équipage qui participent à chaque vol et, à l’égard du système, le temps de chaque vol ou série de vols;

    b) un dossier contenant les détails sur les travaux relatifs aux mesures obligatoires et aux travaux de maintenance, les modifications et les réparations effectués sur le système, y compris :

    (i) le nom des personnes qui les ont effectués,

    (ii) la date à laquelle ils ont été effectués,

    (iii) dans le cas d’une modification, le constructeur, le modèle et une description des pièces ou de l’équipement installés sur le système,

    (iv) le cas échéant, toute instruction fournie pour réaliser les travaux.

    (2) Il veille à ce que les dossiers visés au paragraphe (1) soient conservés pour les périodes ci-après après leur création et soient mis à la disposition du ministre sur demande de ce dernier :

    a) douze mois, dans le cas du dossier visé à l’alinéa (1)a);

    b) vingt-quatre mois, dans le cas du dossier visé à l’alinéa (1)b).

    (3) S’il transfère la propriété du système à une autre personne, il est aussi tenu, au moment du transfert, de lui livrer tous les dossiers visés à l’alinéa (1)b).

    DORS/2019-11, art. 23

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  • 901.49

    (1) Le pilote qui utilise un système d’aéronef télépiloté cesse immédiatement de l’utiliser dès que l’un des incidents ou des accidents ci-après se produit, et ce, jusqu’à ce qu’une analyse soit faite pour en déterminer la cause et que des mesures correctives soient prises pour atténuer le risque qu’il se reproduise :

    a) toute blessure nécessitant des soins médicaux;

    b) tout contact entre l’aéronef et des personnes;

    c) tout dommage imprévu subi par la cellule, le poste de contrôle, la charge utile ou les liaisons de commande et de contrôle qui nuit aux performances ou aux caractéristiques de vol de l’aéronef;

    d) toute sortie de l’aéronef des limites horizontales et d’altitude prévues;

    e) toute collision ou risque de collision avec un autre aéronef;

    f) toute perte de contrôle, toute dérive ou toute disparition de l’aéronef;

    g) tout incident non visé aux alinéas a) à f) qui a fait l’objet d’un rapport de police ou d’un compte-rendu relatif au Système de compte rendu quotidien des événements de l’Aviation civile.

    (2) Il conserve un relevé des analyses effectuées en vertu du paragraphe (1) pendant une période de douze mois après la date de sa création et le met à la disposition du ministre sur demande de ce dernier.

    DORS/2019-11, art. 23

    Fiche visuelle (détail du règlement)

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  • 901.50

    Il est interdit au pilote de mettre en danger des personnes ou des biens à la surface en laissant tomber un objet d’un aéronef télépiloté en vol.

    DORS/2025-70, art. 75

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  • 901.51

    Le pilote du système d’aéronef télépiloté dont le modèle a fait l’objet de la déclaration visée à l’article 901.194 et à l’égard duquel une lettre d’acceptation a été délivrée en vertu de l’article 901.196 veille à ce que toute difficulté en service à signaler découverte relativement au système soit signalée à la personne qui a fait la déclaration dès que possible après la découverte.

    DORS/2025-70, art. 75

    Fiche visuelle (détail du règlement)

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  • 901.53

    La présente section s’applique à l’égard de l’utilisation des petits aéronefs télépilotés pour effectuer une opération en VLOS dans l’espace aérien non contrôlé à une distance d’au moins de 100 pieds (30 m), mesurée horizontalement et à n’importe quelle altitude, de toute personne ne participant pas à l’opération.

    DORS/2019-11, art. 23 DORS/2025-70, art. 76

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  • 901.54

    (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à toute personne d’utiliser un système d’aéronef télépiloté en vertu de la présente section, à moins qu’elle ne respecte les exigences suivantes :

    a) elle est âgée d’au moins quatorze ans;

    b) elle est titulaire de l’un des documents suivants :

    (i) un certificat de pilote — petit aéronef télépiloté (VLOS) — opérations de base délivré en vertu de l’article 901.55,

    (ii) un certificat de pilote — aéronef télépiloté — opérations avancées délivré en vertu de l’article 901.64,

    (iii) un certificat de pilote — aéronef télépiloté — opérations complexes de niveau 1 délivré en vertu de l’article 901.90.

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’utilisation du système d’aéronef télépiloté est effectuée sous la supervision directe d’une personne qui est autorisée à utiliser un tel système en vertu de la présente section, de la section V ou de la section VI.

    DORS/2019-11, art. 23 DORS/2025-70, art. 77

    Version précédente

    Fiche visuelle (détail du règlement)

    Schéma ou extrait visuel fourni pour faciliter la lecture de cet article. Le texte officiel (liens ci-dessus) reste la référence.

  • 901.55

    Le ministre délivre, sur demande, un certificat de pilote — petit aéronef télépiloté (VLOS) — opérations de base, si le demandeur lui démontre, à la fois :

    a) qu’il est âgé d’au moins quatorze ans;

    b) qu’il a terminé avec succès l’examen « Systèmes d’aéronefs télépilotés – opérations de base », conformément au document intitulé Connaissances exigées pour les pilotes de systèmes d’aéronefs télépilotés de 250 g à 150 kg inclusivement, opérations de base et opérations avancées , TP 15263, publié par le ministre.

    DORS/2019-11, art. 23 DORS/2025-70, art. 78

    Version précédente

    Fiche visuelle (détail du règlement)

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  • 901.56

    (1) Il est interdit au titulaire d’un certificat de pilote — petit aéronef télépiloté (VLOS) — opérations de base, d’un certificat de pilote — aéronef télépiloté — opérations avancées ou d’un certificat de pilote — aéronef télépiloté — opérations complexes de niveau 1 d’utiliser un système d’aéronef télépiloté en vertu de la présente section, sauf si, dans les vingt-quatre mois précédant le vol, selon le cas :

    a) un certificat de pilote — petit aéronef télépiloté (VLOS) — opérations de base lui a été délivré en vertu de l’article 901.55, un certificat de pilote — aéronef télépiloté — opérations avancées lui a été délivré en vertu de l’article 901.64 ou un certificat de pilote — aéronef télépiloté — opérations complexes de niveau 1 lui a été délivré en vertu de l’article 901.90;

    b) il ait terminé avec succès :

    (i) soit l’un des examens visés aux alinéas 901.55b), 901.64b) ou 901.90d),

    (ii) soit l’une des révisions en vol visées aux alinéas 901.64c) ou 901.90e),

    (iii) soit l’une des activités de mise à jour des connaissances prévues à l’article 921.04 de la norme 921 – Aéronefs télépilotés .

    (2) La personne visée au paragraphe (1) conserve un relevé des activités visées à l’alinéa (1)b) pendant vingt-quatre mois après la date à laquelle elle les a terminées, lequel mentionne notamment la date à laquelle elle les a terminées.

    DORS/2019-11, art. 23 DORS/2025-70, art. 79

    Version précédente

    Fiche visuelle (détail du règlement)

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  • 901.57

    Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté en vertu de la présente section à moins que les documents ci-après ne lui soient facilement accessibles pendant l’utilisation du système :

    a) le certificat de pilote — petit aéronef télépiloté (VLOS) — opérations de base délivré en vertu de l’article 901.55, le certificat de pilote — aéronef télépiloté — opérations avancées délivré en vertu de l’article 901.64 ou le certificat de pilote — aéronef télépiloté — opérations complexes de niveau 1 délivré en vertu de l’article 901.90;

    b) un document démontrant que le pilote respecte les exigences relatives à la mise à jour des connaissances prévues à l’article 901.56.

    DORS/2019-11, art. 23 DORS/2025-70, art. 80

    Version précédente

    Fiche visuelle (détail du règlement)

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  • 901.58

    Il est interdit, relativement à tout examen tenu en vertu de la présente section :

    a) de copier ou d’enlever d’un endroit le texte de l’examen ou toute partie de celui-ci;

    b) d’aider quiconque ou d’accepter de l’aide de quiconque pendant l’examen, sauf s’il s’agit d’une mesure d’adaptation autorisée par le ministre;

    c) de subir l’examen ou toute partie de celui-ci pour le compte d’une autre personne.

    DORS/2019-11, art. 23 DORS/2025-70, art. 81

    Version précédente

    Fiche visuelle (détail du règlement)

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  • 901.59

    Il est interdit à la personne qui échoue à un examen tenu en vertu de la présente section de le reprendre dans les vingt-quatre heures qui le suivent.

    DORS/2019-11, art. 23 DORS/2025-70, art. 82

    Version précédente

    Fiche visuelle (détail du règlement)

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  • 901.62

    La présente section s’applique à l’égard de l’utilisation d’un système d’aéronef télépiloté pour les opérations suivantes :

    a) l’utilisation d’un petit aéronef télépiloté pour effectuer une opération en VLOS, selon le cas :

    (i) dans l’espace aérien contrôlé,

    (ii) à une distance de moins de 100 pieds (30 m), mais d’au moins 16,4 pieds (5 m), mesurée horizontalement et à n’importe quelle altitude, de toute personne ne participant pas à l’opération,

    (iii) à une distance de moins de 16,4 pieds (5 m), mesurée horizontalement et à n’importe quelle altitude, de toute personne ne participant pas à l’opération,

    (iv) à une distance de moins de trois milles marins du centre d’un aéroport ou inférieure à un mille marin d’un héliport;

    b) l’utilisation d’un petit aéronef télépiloté pour effectuer des opérations en VLOS prolongée dans l’espace aérien non contrôlé;

    c) l’utilisation d’un petit aéronef télépiloté pour effectuer des opérations protégées;

    d) l’utilisation d’un aéronef télépiloté moyen pour effectuer une opération en VLOS dans l’espace aérien non contrôlé, à une distance de 500 pieds (152,4 m) ou plus, mesurée horizontalement et à n’importe quelle altitude, de toute personne ne participant pas à l’opération;

    e) l’utilisation d’un aéronef télépiloté moyen pour effectuer une opération en VLOS dans l’espace aérien non contrôlé, à une distance de moins de 500 pieds (152,4 m), mais d’au moins 100 pieds (30 m), mesurée horizontalement et à n’importe quelle altitude, de toute personne ne participant pas à l’opération;

    f) l’utilisation d’un aéronef télépiloté moyen pour effectuer une opération en VLOS à une distance de moins de 100 pieds (30 m), mesurée horizontalement et à n’importe quelle altitude, de toute personne ne participant pas à l’opération;

    g) l’utilisation d’un aéronef télépiloté moyen pour effectuer une opération en VLOS dans l’espace aérien contrôlé.

    DORS/2019-11, art. 23 DORS/2025-70, art. 83

    Version précédente

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  • 901.63

    (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à toute personne d’utiliser un système d’aéronef télépiloté en vertu de la présente section à moins qu’elle ne respecte les exigences suivantes :

    a) elle est âgée d’au moins seize ans;

    b) elle est titulaire de l’un ou l’autre des documents suivants :

    (i) un certificat de pilote — aéronef télépiloté — opérations avancées délivré en vertu de l’article 901.64,

    (ii) un certificat de pilote — aéronef télépiloté — opérations complexes de niveau 1 délivré en vertu de l’article 901.90.

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’utilisation du système d’aéronef télépiloté est effectuée sous la supervision directe d’une personne qui est autorisée à utiliser un tel système en vertu de la présente section ou de la section VI.

    DORS/2019-11, art. 23 DORS/2025-70, art. 84

    Version précédente

    Fiche visuelle (détail du règlement)

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  • 901.64

    Le ministre délivre, sur demande, un certificat de pilote — aéronef télépiloté — opérations avancées, si le demandeur lui démontre, à la fois :

    a) qu’il est âgé d’au moins seize ans;

    b) qu’il a terminé avec succès l’examen « Systèmes d’aéronefs télépilotés – opérations avancées », conformément au document intitulé Connaissances exigées pour les pilotes de systèmes d’aéronefs télépilotés de 250 g à 150 kg inclusivement, opérations de base et opérations avancées , TP 15263, publié par le ministre;

    c) qu’il a terminé avec succès, dans les douze mois qui précèdent la date de la demande, une révision en vol conformément à l’article 921.02 de la norme 921 – Aéronefs télépilotés dispensée par une personne qualifiée à titre d’évaluateur de vol aux termes du paragraphe 901.175(1).

    DORS/2019-11, art. 23 DORS/2021-152, art. 13(F) DORS/2025-70, art. 85 DORS/2025-70, art. 98

    Version précédente

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  • 901.65

    (1) Il est interdit au titulaire d’un certificat de pilote — aéronef télépiloté — opérations avancées ou d’un certificat de pilote — aéronef télépiloté — opérations complexes de niveau 1 d’utiliser un système d’aéronef télépiloté en vertu de la présente section, sauf si, dans les vingt-quatre mois précédant le vol, selon le cas :

    a) un certificat de pilote — aéronef télépiloté — opérations avancées lui aété délivré en vertu de l’article 901.64 ou un certificat de pilote — aéronef télépiloté — opérations complexes de niveau 1 lui a été délivré en vertu de l’article 901.90;

    b) il a terminé avec succès :

    (i) soit l’un des examens visés aux alinéas 901.55b), 901.64b) ou 901.90d),

    (ii) soit l’une des révisions en vol visées aux alinéas 901.64c) ou 901.90e),

    (iii) soit l’une des activités de mise à jour des connaissances prévues à l’article 921.04 de la norme 921 – Aéronefs télépilotés .

    (2) La personne visée au paragraphe (1) conserve un relevé des activités visées à l’alinéa (1)b) pendant vingt-quatre mois après la date à laquelle elle les a terminées, lequel mentionne notamment la date à laquelle elle les a terminées.

    DORS/2019-11, art. 23 DORS/2021-152, art. 14(F) DORS/2025-70, art. 86

    Version précédente

    Fiche visuelle (détail du règlement)

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  • 901.66

    Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté en vertu de la présente section à moins que les documents ci-après ne soient facilement accessibles pendant l’utilisation du système :

    a) le certificat de pilote — aéronef télépiloté — opérations avancées délivré en vertu de l’article 901.64 ou le certificat de pilote — aéronef télépiloté — opérations complexes de niveau 1 délivré en vertu de l’article 901.90;

    b) un document démontrant que le pilote respecte les exigences relatives à la mise à jour des connaissances prévues à l’article 901.65.

    DORS/2019-11, art. 23 DORS/2025-70, art. 87

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901.67 à 901.96 — Dispositions diverses (y compris opérations avancées de base)

  • 901.67

    Il est interdit d’accomplir les actes visés aux alinéas 901.58a) à c) relativement à l’examen visé à la présente section.

    DORS/2019-11, art. 23 DORS/2025-70, art. 88(F)

    Version précédente

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  • 901.68

    Il est interdit à la personne qui échoue à un examen ou à une révision en vol tenus en vertu de la présente section de reprendre l’examen ou la révision dans les vingt-quatre heures qui suivent leur tenue.

    DORS/2019-11, art. 23 DORS/2025-70, art. 89

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  • 901.69

    Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté en vertu de la présente section pour effectuer l’une des opérations ci-après, sauf si la déclaration visée à l’article 901.194 a été présentée au ministre à l’égard du modèle de ce système et à l’égard de chaque exigence technique prévue à la norme 922 applicable à l’opération :

    a) l’opération en VLOS dans le cadre de laquelle un petit aéronef télépiloté est utilisé dans l’espace aérien contrôlé;

    b) l’opération en VLOS dans le cadre de laquelle un petit aéronef télépiloté est utilisé à une distance de moins de 100 pieds (30 m), mais d’au moins 16,4 pieds (5 m), mesurée horizontalement et à n’importe quelle altitude, de toute personne ne participant pas à l’opération;

    c) l’opération en VLOS dans le cadre de laquelle un petit aéronef télépiloté est utilisé à une distance de moins de 16,4 pieds (5 m), mesurée horizontalement et à n’importe quelle altitude, de toute personne ne participant pas à l’opération;

    d) l’opération protégée dans le cadre de laquelle un petit aéronef télépiloté est utilisé dans l’espace aérien contrôlé;

    e) l’opération en VLOS dans le cadre de laquelle un aéronef télépiloté moyen est utilisé à une distance de 500 pieds (152,4 m) ou plus, mesurée horizontalement et à n’importe quelle altitude, de toute personne ne participant pas à l’opération;

    f) l’opération en VLOS dans le cadre de laquelle un aéronef télépiloté moyen est utilisé à une distance de moins de 500 pieds (152,4 m), mais d’au moins 100 pieds (30 m), mesurée horizontalement et à n’importe quelle altitude, de toute personne ne participant pas à l’opération;

    g) l’opération en VLOS dans le cadre de laquelle un aéronef télépiloté moyen est utilisé à une distance de moins de 100 pieds (30 m), mesurée horizontalement et à n’importe quelle altitude, de toute personne ne participant pas à l’opération;

    h) l’opération en VLOS dans le cadre de laquelle un aéronef télépiloté moyen est utilisé dans l’espace aérien contrôlé.

    DORS/2019-11, art. 23 DORS/2025-70, art. 89

    Version précédente

    Fiche visuelle (détail du règlement)

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  • 901.70

    (1) Il est interdit au pilote d’effectuer l’une des opérations visées à l’article 901.69 au moyen d’un système d’aéronef télépiloté qui a été modifié de quelque manière que ce soit, sauf si :

    a) d’une part, le pilote est en mesure de démontrer au ministre que, malgré la modification, le système est toujours conforme aux exigences techniques de la norme 922 qui s’appliquent à l’égard de l’opération;

    b) d’autre part, la modification a été effectuée conformément aux instructions du constructeur des pièces ou de l’équipement utilisés pour modifier le système, le cas échéant.

    (2) Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté qui a été modifié de quelque manière que ce soit pour effectuer une opération visée aux alinéas 901.69f) ou g), à moins que la modification ait été effectuée conformément aux instructions de la personne qui a fait la déclaration visée à l’article 901.194 à l’égard du modèle de ce système.

    DORS/2019-11, art. 23 DORS/2025-70, art. 90

    Version précédente

    Fiche visuelle (détail du règlement)

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  • 901.71

    (1) Il est interdit au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté en vertu de la présente section dans l’espace aérien contrôlé, à moins qu’il ait obtenu l’autorisation du fournisseur de services de la circulation aérienne responsable de la région d’exploitation et que les renseignements ci-après aient été fournis à ce dernier, sur demande :

    a) la date, l’heure et la durée de l’utilisation;

    b) la catégorie, le numéro d’immatriculation et les caractéristiques physiques de l’aéronef;

    c) les limites verticales et horizontales de la région d’exploitation;

    d) [Abrogé, DORS/2025-70, art. 91]

    e) [Abrogé, DORS/2025-70, art. 91]

    f) [Abrogé, DORS/2025-70, art. 91]

    g) le nom, les coordonnées et le numéro de certificat de tout pilote de l’aéronef;

    h) les procédures et les profils de vol à suivre en cas de perte de liaison de commande et de contrôle;

    i) les procédures à suivre en cas d’urgence;

    j) le processus et le temps nécessaire pour interrompre l’utilisation;

    k) tout autre renseignement exigé par le fournisseur de services de la circulation aérienne qui est nécessaire à la gestion de la circulation aérienne.

    (2) Malgré l’article 901.25, il est permis au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté dans un espace aérien contrôlé en vertu de la présente section, à une altitude supérieure à l’une des altitudes visées au même article, s’il obtient une autorisation à cet effet du fournisseur de services de la circulation aérienne responsable de la région d’exploitation.

    (3) Il est interdit au pilote d’utiliser un aéronef télépiloté en vertu de la présente section dans l’espace aérien contrôlé, à moins que l’autorisation visée au paragraphe (1) lui soit facilement accessible pendant l’utilisation.

    DORS/2019-11, art. 23 DORS/2025-70, art. 91

    Version précédente

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  • 901.72

    Le pilote d’un aéronef télépiloté utilisé dans un espace aérien contrôlé en vertu de la présente section est tenu de se conformer à toutes les instructions du contrôle de la circulation aérienne qui lui sont destinées.

    DORS/2019-11, art. 23

    Fiche visuelle (détail du règlement)

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  • 901.73

    Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté en vertu de la présente section lorsque l’aéronef télépiloté se trouve à une distance inférieure à trois milles marins du centre d’un aéroport ou inférieure à un mille marin d’un héliport, sauf en conformité avec la procédure établie pour l’utilisation sécuritaire des systèmes d’aéronefs télépilotés applicable à cet aéroport ou à cet héliport.

    DORS/2019-11, art. 23 DORS/2025-70, art. 92

    Version précédente

    Fiche visuelle (détail du règlement)

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  • 901.74

    (1) Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté en vertu de la présente section pour effectuer une opération en VLOS prolongée ou une opération protégée, à moins de respecter les exigences suivantes :

    a) au moment du décollage, du lancement, de l’atterrissage et de la récupération de l’aéronef télépiloté, le pilote et le poste de contrôle sont situés dans l’aire choisie à cet effet;

    b) l’aéronef télépiloté est à une distance inférieure ou égale à deux milles marins du pilote, du poste de contrôle et de l’observateur visuel tout au long du vol;

    c) l’opération est effectuée à une distance d’au moins 100 pieds (30 m), mesurée horizontalement et à n’importe quelle altitude, de toute personne ne participant pas à l’opération.

    (2) Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté en vertu de la présente section pour effectuer des opérations en VLOS prolongée, à moins qu’ un observateur visuel maintienne sans aide un contact visuel suffisant avec l’espace aérien dans lequel l’aéronef télépiloté est utilisé pour détecter les conflits de circulation aérienne ou tout autre danger et prendre des mesures pour les éviter.

    DORS/2025-70, art. 93

    Fiche visuelle (détail du règlement)

    Schéma ou extrait visuel fourni pour faciliter la lecture de cet article. Le texte officiel (liens ci-dessus) reste la référence.

  • 901.75

    Il est interdit à l’observateur visuel d’agir à ce titre en vertu de la présente section à l’égard des opérations en VLOS prolongée, à moins de respecter les exigences suivantes :

    a) être titulaire de l’un des documents suivants :

    (i) un certificat de pilote — petit aéronef télépiloté (VLOS) — opérations de base délivré en vertu de l’article 901.55,

    (ii) un certificat de pilote — aéronef télépiloté — opérations avancées délivré en vertu de l’article 901.64,

    (iii) un certificat de pilote — aéronef télépiloté — opérations complexes de niveau 1 délivré en vertu de l’article 901.90;

    b) maintenir sans aide un contact visuel suffisant avec l’espace aérien dans lequel l’aéronef télépiloté est utilisé pour détecter les conflits de circulation aérienne ou tout autre danger et prendre des mesures pour les éviter;

    c) demeurer à une distance inférieure ou égale à deux milles marins de l’aéronef télépiloté tout au long du vol.

    DORS/2025-70, art. 93

    Fiche visuelle (détail du règlement)

    Schéma ou extrait visuel fourni pour faciliter la lecture de cet article. Le texte officiel (liens ci-dessus) reste la référence.

  • 901.76Réservé

    Article réservé : aucun texte réglementaire n’est publié à cet emplacement pour l’instant. Vérifiez tout de même le lien officiel au cas où le consolidé aurait été mis à jour.

  • 901.77Réservé

    Article réservé : aucun texte réglementaire n’est publié à cet emplacement pour l’instant. Vérifiez tout de même le lien officiel au cas où le consolidé aurait été mis à jour.

  • 901.78Réservé

    Article réservé : aucun texte réglementaire n’est publié à cet emplacement pour l’instant. Vérifiez tout de même le lien officiel au cas où le consolidé aurait été mis à jour.

  • 901.79Réservé

    Article réservé : aucun texte réglementaire n’est publié à cet emplacement pour l’instant. Vérifiez tout de même le lien officiel au cas où le consolidé aurait été mis à jour.

  • 901.82Réservé

    Article réservé : aucun texte réglementaire n’est publié à cet emplacement pour l’instant. Vérifiez tout de même le lien officiel au cas où le consolidé aurait été mis à jour.

  • 901.83Réservé

    Article réservé : aucun texte réglementaire n’est publié à cet emplacement pour l’instant. Vérifiez tout de même le lien officiel au cas où le consolidé aurait été mis à jour.

  • 901.84Réservé

    Article réservé : aucun texte réglementaire n’est publié à cet emplacement pour l’instant. Vérifiez tout de même le lien officiel au cas où le consolidé aurait été mis à jour.

  • 901.85Réservé

    Article réservé : aucun texte réglementaire n’est publié à cet emplacement pour l’instant. Vérifiez tout de même le lien officiel au cas où le consolidé aurait été mis à jour.

  • 901.86Réservé

    Article réservé : aucun texte réglementaire n’est publié à cet emplacement pour l’instant. Vérifiez tout de même le lien officiel au cas où le consolidé aurait été mis à jour.

  • 901.87

    La présente section s’applique à l’égard de l’utilisation d’un système d’aéronef télépiloté pour les opérations suivantes :

    a) l’utilisation d’un petit aéronef télépiloté ou d’un aéronef télépiloté moyen pour effectuer une opération en BVLOS dans l’espace aérien non contrôlé, à une distance d’au moins un kilomètre d’une zone peuplée;

    b) l’utilisation d’un petit aéronef télépiloté pour effectuer une opération en BVLOS dans l’espace aérien non contrôlé, au-dessus d’un zone peu densément peuplée ou à une distance de moins d’un kilomètre d’une zone peuplée.

    DORS/2019-11, art. 23 DORS/2025-70, art. 94

    Version précédente

    Fiche visuelle (détail du règlement)

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  • 901.88

    Il est interdit à toute personne d’utiliser un système d’aéronef télépiloté en vertu de la présente section, à moins que les conditions suivantes soient réunies :

    a) elle est un exploitant de SATP ou un employé, un mandataire ou un représentant de celui-ci;

    b) elle se conforme aux conditions du certificat d’exploitation de SATP délivré à l’exploitant de SATP.

    DORS/2025-70, art. 94

    Fiche visuelle (détail du règlement)

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  • 901.89

    (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à toute personne d’utiliser un système d’aéronef télépiloté en vertu de la présente section, à moins, à la fois :

    a) d’être âgé d’au moins dix-huit ans;

    b) d’être titulaire d’un certificat de pilote — aéronef télépiloté — opérations complexes de niveau 1 délivré en vertu de l’article 901.90.

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’utilisation du système d’aéronef télépiloté sert à la formation et est effectuée sous la supervision directe d’une personne âgée de dix-huit ans ou plus qui est autorisée à utiliser un système d’aéronef télépiloté en vertu de la présente section.

    DORS/2025-70, art. 94

    Fiche visuelle (détail du règlement)

    Schéma ou extrait visuel fourni pour faciliter la lecture de cet article. Le texte officiel (liens ci-dessus) reste la référence.

  • 901.90

    Le ministre délivre, sur demande, un certificat de pilote — aéronef télépiloté — opérations complexes de niveau 1 si le demandeur lui démontre, à la fois :

    a) qu’il est âgé d’au moins dix-huit ans;

    b) qu’il a terminé avec succès l’examen « Systèmes d’aéronefs télépilotés — opérations avancées », conformément au document intitulé Connaissances exigées pour les pilotes de systèmes d’aéronefs télépilotés de 250 g à 150 kg inclusivement, opérations de base et opérations avancées , TP 15263, publié par le ministre;

    c) qu’il a terminé vingt heures d’instruction théorique au sol pour les SATP dispensée par un fournisseur de formation visé à l’article 901.182 et traitant des sujets prévus au document intitulé Connaissances exigées pour les pilotes de systèmes d’aéronefs télépilotés — opérations complexes de niveau 1 , TP 15530, publié par le ministre;

    d) qu’il a, après avoir terminé la formation visée à l’alinéa c), terminé avec succès l’examen « Systèmes d’aéronefs télépilotés – opérations complexes de niveau 1 », conformément au document intitulé Connaissances exigées pour les pilotes de systèmes d’aéronefs télépilotés — opérations complexes de niveau 1 , TP 15530, publié par le ministre;

    e) qu’il a, dans les douze mois qui précèdent la date de la demande, terminé avec succès une révision en vol conformément à l’article 921.07 de la norme 921 – Aéronefs télépilotés dispensée par une personne qualifiée à titre d’évaluateur de vol aux termes du paragraphe 901.175(2).

    DORS/2025-70, art. 94

    Fiche visuelle (détail du règlement)

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  • 901.91

    Il est interdit au titulaire du certificat de pilote — aéronef télépiloté — opérations complexes de niveau 1 d’utiliser un système d’aéronef télépiloté en vertu de la présente section, sauf si, dans les vingt-quatre mois précédant le vol, selon le cas :

    a) un certificat de pilote — aéronef télépiloté — opérations complexes de niveau 1 lui a été délivré en vertu de l’article 901.90;

    b) il a terminé avec succès :

    (i) soit l’un des examens visés aux alinéas 901.55b), 901.64b) ou 901.90d),

    (ii) soit l’une des révisions en vol visée aux alinéas 901.64c) ou 901.90e),

    (iii) soit l’une des activités de mise à jour des connaissances prévues à l’article 921.04 de la norme 921 – Aéronefs télépilotés .

    DORS/2025-70, art. 94

    Fiche visuelle (détail du règlement)

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  • 901.92

    Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté en vertu de la présente section, à moins que les documents ci-après lui soient facilement accessibles pendant l’utilisation :

    a) le certificat de pilote — aéronef télépiloté — opérations complexes de niveau 1 délivré en vertu de l’article 901.90;

    b) un document démontrant que le pilote respecte les exigences relatives à la mise à jour des connaissances prévues à l’article 901.91.

    DORS/2025-70, art. 94

    Fiche visuelle (détail du règlement)

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  • 901.93

    Il est interdit d’accomplir les actes visés aux alinéas 901.58a) à c) relativement à l’ examen visé à la présente section.

    DORS/2025-70, art. 94

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  • 901.94

    Il est interdit à la personne qui échoue à un examen ou à une révision en vol tenus en vertu de la présente section de reprendre l’examen ou la révision dans les vingt-quatre heures qui suivent leur tenue.

    DORS/2025-70, art. 94

    Fiche visuelle (détail du règlement)

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  • 901.95

    (1) Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté en vertu de la présente section, sauf si la déclaration visée à l’article 901.194 a été présentée au ministre à l’égard du modèle de ce système et à l’égard de chaque exigence technique prévue à la norme 922 applicable à l’opération.

    (2) Malgré le paragraphe (1), il est permis au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté en vertu de la présente section sans qu’une déclaration n’ait été présentée à l’égard des exigences techniques prévues à l’article 922.10 de la norme 922 si un observateur visuel maintient sans aide avec l’espace aérien dans lequel l’aéronef télépiloté est utilisé un contact visuel suffisant pour détecter les conflits de circulation aérienne ou tout autre danger et prendre des mesures pour les éviter et si l’utilisation est effectuée conformément à la norme 923 — Fonctions de détection et d’évitement basées sur la vision .

    DORS/2025-70, art. 94

    Fiche visuelle (détail du règlement)

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  • 901.96

    (1) Il est interdit au pilote d’utiliser, en vertu de la présente section, un système d’aéronef télépiloté qui a été modifié de quelque manière que ce soit, à moins que :

    a) d’une part, le pilote soit en mesure de démontrer au ministre que, malgré la modification, le système est toujours conforme aux exigences techniques de la norme 922 qui s’appliquent à l’égard de l’utilisation;

    b) d’autre part, la modification ait été effectuée conformément aux instructions du constructeur des pièces ou de l’équipement utilisés pour modifier le système, le cas échéant.

    (2) Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté qui a été modifié de quelque manière que ce soit pour effectuer l’opération visée à l’alinéa 901.87b), à moins que la modification ait été effectuée conformément aux instructions de la personne qui a fait la déclaration visée à l’article 901.194 à l’égard du modèle de ce système.

    DORS/2025-70, art. 94

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901.175 à 901.223 — Opérations avancées, norme 922 et textes connexes

  • 901.175

    (1) Il est interdit d’exercer des fonctions d’évaluateur de vol pour la révision en vol visée à l’alinéa 901.64c), à moins :

    a) d’une part, de détenir un certificat de pilote — aéronef télépiloté — opérations avancées, annoté de la qualification d’évaluateur de vol en application de l’article 901.176, ou un certificat de pilote — aéronef télépiloté — opérations complexes de niveau 1, annoté de la même qualification;

    b) d’autre part, d’être en mesure de démontrer son affiliation à un fournisseur de formation qui a présenté au ministre une déclaration conforme aux exigences de l’article 921.05 ou 921.08 de la norme 921 – Aéronefs télépilotés .

    (2) Il est interdit d’exercer des fonctions d’évaluateur de vol pour la révision en vol visée à l’alinéa 901.90e), à moins :

    a) d’une part, de détenir un certificat de pilote — aéronef télépiloté — opérations complexes de niveau 1 annoté de la qualification d’évaluateur de vol en application de l’article 901.176;

    b) d’autre part, d’être en mesure de démontrer son affiliation à un fournisseur de formation qui a présenté au ministre une déclaration conforme aux exigences de l’article 921.08 de la norme 921 – Aéronefs télépilotés .

    DORS/2025-70, art. 94

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  • 901.176

    Le ministre annote, sur réception d’une demande, la qualification d’évaluateur de vol sur le certificat de pilote du demandeur si ce dernier lui démontre que, à la fois :

    a) il est âgé d’au moins dix-huit ans;

    b) il est titulaire d’un certificat de pilote — aéronef télépiloté — opérations avancées délivré en vertu de l’article 901.64 ou d’un certificat de pilote — aéronef télépiloté — opérations complexes de niveau 1 délivré en vertu de l’article 901.90 et il respecte les exigences de mise à jour des connaissances prévues à l’article 901.65 ou 901.91, selon le cas;

    c) il a été titulaire d’un des certificats visés à l’alinéa b) pendant au moins six mois immédiatement avant la date de la demande;

    d) il a terminé avec succès l’examen « Systèmes d’aéronefs télépilotés – évaluateurs de vol », conformément au document intitulé Connaissances exigées pour les pilotes de systèmes d’aéronefs télépilotés de 250 g à 150 kg inclusivement, opérations de base et opérations avancées , TP 15263, publié par le ministre.

    DORS/2025-70, art. 94

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  • 901.177

    Il est interdit d’accomplir les actes visés aux alinéas 901.58a) à c) relativement à l’examen visé à l’alinéa 901.176d).

    DORS/2025-70, art. 94

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  • 901.178

    Il est interdit à la personne qui échoue à l’examen visé à l’alinéa 901.176d) de le reprendre dans les vingt-quatre heures qui le suivent.

    DORS/2025-70, art. 94

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  • 901.179

    Tout fournisseur de formation peut présenter une déclaration au ministre conformément aux exigences de l’article 921.05 ou 921.08 de la norme 921 – Aéronefs télépilotés s’il est Canadien.

    DORS/2025-70, art. 94

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  • 901.180

    Le fournisseur de formation qui a présenté la déclaration visée aux alinéas 901.175(1)b) ou (2)b) est tenu, à la fois :

    a) de soumettre au ministre le nom de toute personne qui lui est affiliée et qui se propose d’exercer des fonctions d’évaluateur de vol;

    b) de veiller à ce que la personne visée à l’alinéa a) effectue les révisions en vol conformément à l’article 901.181;

    c) si la personne visée à l’alinéa a) cesse de lui être affiliée, d’en aviser le ministre dans les sept jours suivant la date à laquelle se termine l’affiliation.

    DORS/2025-70, art. 94

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  • 901.181

    Il est interdit d’effectuer la révision en vol visée aux alinéas 901.64c) ou 901.90e), sauf conformément aux exigences de l’article 921.06 de la norme 921 – Aéronefs télépilotés .

    DORS/2025-70, art. 94

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  • 901.182

    (1) Il est interdit au fournisseur de formation de donner l’instruction théorique au sol pour les SATP visée à l’alinéa 901.90c), à moins, à la fois :

    a) d’avoir présenté au ministre une déclaration conforme aux exigences de l’article 921.08 de la norme 921 – Aéronefs télépilotés ;

    b) d’avoir nommé un directeur de l’instruction au sol responsable de la tenue de l’instruction théorique au sol pour les SATP.

    (2) Le fournisseur de formation est tenu d’aviser le ministre dans les trente jours qui suivent toute modification à la nomination du directeur de l’instruction au sol.

    DORS/2025-70, art. 94

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  • 901.183

    Il est interdit d’agir en qualité de directeur de l’instruction au sol, à moins d’être titulaire d’un certificat de pilote — aéronef télépiloté — opérations complexes de niveau 1 délivré en vertu de l’article 901.90 annoté de la qualification d’évaluateur de vol en application de l’article 901.176.

    DORS/2025-70, art. 94

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  • 901.184

    Le fournisseur de formation remet un relevé écrit à quiconque termine l’instruction théorique au sol pour les SATP visée à l’alinéa 901.90c).

    DORS/2025-70, art. 94

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  • 901.194

    (1) La personne qui présente au ministre une déclaration à l’égard d’un modèle de système d’aéronef télépiloté et à l’égard de toute exigence technique prévue à la norme 922 le fait conformément au paragraphe (2).

    (2) La déclaration, à la fois :

    a) précise le nom ou la dénomination sociale de la personne qui présente la déclaration, ainsi que son nom commercial, le cas échéant, son adresse et ses coordonnées et, à l’égard du système d’aéronef télépiloté, les renseignements suivants :

    (i) le nom du modèle,

    (ii) les éléments configurables du système,

    (iii) les opérations mentionnées aux articles 901.69 ou 901.87 auxquelles le modèle de système est destiné,

    (iv) les exigences techniques prévues à la norme 922 qui font l’objet de la déclaration;

    b) indique que la personne qui la présente a vérifié que le modèle de système est conforme aux exigences techniques qui sont précisées aux termes du sous-alinéa a)(iv) et, dans le cas du modèle pour lequel une lettre d’acceptation a été délivrée en vertu de l’article 901.196, a effectué cette vérification à l’aide des moyens indiqués dans sa demande de délivrance d’une lettre d’acceptation aux termes du sous-alinéa 901.196(2)c)(ii).

    (3) Dans le cas du modèle de système d’aéronef télépiloté destiné aux opérations visées aux alinéas 901.69f) ou g) ou 901.87b), il est interdit de présenter au ministre la déclaration visée au paragraphe (1), à moins qu’une lettre d’acceptation ait été délivrée à l’égard du modèle de système en vertu de l’article 901.196 dans les deux ans qui précèdent la déclaration.

    (4) Les circonstances ci-après entraînent l’invalidité de la déclaration :

    a) le ministre conclut que le modèle de système d’aéronef télépiloté n’est pas conforme aux exigences techniques qui sont précisées aux termes du sous-alinéa (2)a)(iv);

    b) la personne qui a présenté la déclaration transmet au ministre l’avis prévu à l’article 901.195;

    c) la personne qui a présenté la déclaration n’a pas présenté son rapport annuel conformément à l’article 901.199.

    (5) Dans le cas visé à l’alinéa (4)b) à l’égard de l’avis visé à l’alinéa 901.195(1)b), la déclaration n’est invalide qu’à l’égard des opérations visées aux alinéas 901.69f) et g) et 901.87b).

    (6) Dans le cas visé à l’alinéa (4)c), la déclaration n’est invalide qu’à l’égard des opérations visées aux alinéas 901.69f) et g) et 901.87b) et que pendant la période où le rapport annuel n’a pas été présenté.

    (7) La personne qui présente la déclaration est tenue d’aviser le ministre de tout changement relatif aux noms, à la dénomination sociale, à l’adresse et aux coordonnées visés à l’alinéa (2)a) dans les trente jours suivant le changement.

    DORS/2025-70, art. 94

  • 901.195

    (1) La personne qui a présenté la déclaration visée à l’article 901.194 avise ce dernier, à la fois :

    a) de toute lacune relative au modèle de système d’aéronef télépiloté qui fait en sorte que celui-ci ne respecte plus les exigences techniques qui sont précisées aux termes du sous-alinéa 901.194(2)a)(iv);

    b) du fait qu’elle a cessé de maintenir un système de rapports de difficultés en service, si elle est tenue d’établir et de maintenir un tel système par application de l’article 901.197.

    (2) La personne avise le ministre, dans le cas visé à l’alinéa (1)a), dès que possible après avoir constaté la lacune et, dans le cas de l’alinéa (1)b), à la date à laquelle elle cesse de maintenir le système de rapports de difficultés en service.

    DORS/2025-70, art. 94

  • 901.196

    (1) Sur réception d’une demande comprenant les renseignements prévus au paragraphe (2), le ministre délivre une lettre d’acceptation au demandeur à l’égard du modèle de système d’aéronef télépiloté qui fait l’objet de la demande, si ce dernier lui démontre qu’il est en mesure de satisfaire aux exigences ci-après :

    a) vérifier que le modèle de système est conforme aux exigences techniques de la norme 922 à l’égard desquelles il se propose de faire la déclaration visée à l’article 901.194;

    b) établir et maintenir un système de rapports de difficultés en service conforme aux exigences de l’article 901.197;

    c) s’il est le constructeur d’un élément du système d’aéronef télépiloté, assurer la cohérence de la production ou, s’il fournit un service qui est un élément de ce système, veiller à ce que l’activation et la prestation du service soient effectuées de manière cohérente.

    (2) Le demandeur fournit les renseignements suivants :

    a) son nom ou sa dénomination sociale, ainsi que son nom commercial, le cas échéant, son adresse et ses coordonnées;

    b) un concept d’opération comprenant :

    (i) une description des caractéristiques de conception principales et des spécifications du système d’aéronef télépiloté, notamment une description technique :

    (A) de l’aéronef télépiloté, y compris la catégorie d’aéronef, notamment s’il s’agit d’un aéronef à voilure fixe, d’un aéronef à voilure tournante, d’un aéronef hybride ou d’un aéronef plus léger que l’air,

    (B) de tous les autres éléments du système qui sont nécessaires pour que celui-ci respecte les exigences techniques visées au sous-alinéa c)(i),

    (ii) les opérations mentionnées aux articles 901.69 ou 901.87 auxquelles le modèle de système est destiné,

    (iii) une description de toute limite d’utilisation du système, y compris les limites relatives au personnel et à l’environnement, qui doit être observée pour que le système respecte les exigences techniques visées au sous-alinéa c)(i),

    (iv) toute procédure d’utilisation du système, les directives relatives à l’intégration et à la mise à l’essai des éléments du système et les instructions relatives à l’entretien courant et à la maintenance du système,

    (v) toute mesure obligatoire devant être prise pour que le système respecte les exigences techniques visées au sous-alinéa c)(i);

    c) un plan de déclaration indiquant, à la fois :

    (i) les exigences techniques prévues à la norme 922 à l’égard desquelles le demandeur se propose de faire la déclaration visée à l’article 901.194,

    (ii) les moyens qui seront utilisés pour démontrer que le modèle de système respecte les exigences techniques visées au sous-alinéa (i), y compris les normes de l’industrie qui seront suivies et toute dérogation envisagée à leur égard, et la façon dont ils permettront de faire cette démonstration,

    (iii) les ressources nécessaires pour faire la démonstration visée au sous-alinéa (ii),

    (iv) l’échéancier applicable à la démonstration visée au sous-alinéa (ii);

    d) des copies en français ou en anglais, ou dans les deux langues, des normes que le demandeur se propose de suivre pour démontrer que le système respecte les exigences techniques visées au sous-alinéa c)(i);

    e) la documentation qui démontre qu’il possède les moyens techniques, ou a accès à des moyens techniques, qui lui permettent, à la fois :

    (i) de procéder aux analyses et aux essais de conception pour démontrer que le système respecte les exigences techniques visées au sous-alinéa c)(i),

    (ii) de construire tout élément du système dont il est le constructeur,

    (iii) de soutenir l’exploitation du système en service;

    f) s’il est le constructeur d’un élément du système, un plan de construction qui décrit, à la fois :

    (i) les méthodes de construction, y compris comment il prévoit assurer la cohérence de la production,

    (ii) la procédure de contrôle de la qualité, notamment à l’égard des travaux effectués par les fournisseurs qu’il engage,

    (iii) la procédure de gestion de la configuration pour tous les éléments de la production;

    g) s’il fournit un service qui est un élément du système, un plan de mise en service qui décrit, à la fois :

    (i) la procédure et les tests nécessaires à l’activation du service,

    (ii) la procédure pour vérifier que le service fonctionne de la manière prévue;

    h) un plan de soutien à l’égard du produit qui décrit comment il prévoit soutenir l’exploitation du système en service, notamment :

    (i) une description du système de rapports de difficultés en service qu’il prévoit établir aux termes de l’article 901.197,

    (ii) une description des modifications qui peuvent être apportées au système par toute personne autre que lui et toute instruction à leur égard,

    (iii) une description de la maintenance nécessaire au système et comment le système, ou des éléments de celui-ci, peut être retourné pour de la maintenance,

    (iv) une description de la façon dont les mesures obligatoires seront mises à la disposition des utilisateurs du modèle de système.

    DORS/2025-70, art. 94

  • 901.197

    (1) La personne qui a présenté la déclaration visée à l’article 901.194 à l’égard du modèle de système d’aéronef télépiloté pour lequel une lettre d’acceptation a été délivrée en vertu de l’article 901.196 établit et maintient un système de rapports de difficultés en service en vue de recevoir, de consigner, d’analyser et d’examiner les rapports et les renseignements liés à toute difficulté en service à signaler concernant ce modèle.

    (2) Le système de rapports de difficultés en service comprend :

    a) un moyen pour recevoir les rapports et les renseignements liés aux difficultés en service à signaler;

    b) des directives concernant les renseignements à présenter à la personne qui fait la déclaration.

    DORS/2025-70, art. 94

  • 901.198

    Si la personne qui a présenté la déclaration visée à l’article 901.194 à l’égard d’un modèle de système d’aéronef télépiloté pour lequel une lettre d’acceptation a été délivrée en vertu de l’article 901.196 reçoit un rapport de difficulté en service concernant ce modèle, elle fait enquête sur la difficulté en service et, si celle-ci découle d’une lacune du modèle qui fait en sorte que le système d’aéronef télépiloté ne respecte plus les exigences techniques visées au sous-alinéa 901.194(2)a)(iv), élabore une mesure obligatoire pour corriger cette lacune.

    DORS/2025-70, art. 94

  • 901.199

    (1) La personne qui a présenté la déclaration visée à l’article 901.194 à l’égard d’un modèle de système d’aéronef télépiloté pour lequel une lettre d’acceptation a été délivrée en vertu de l’article 901.196 présente au ministre un rapport annuel à l’égard de ce modèle.

    (2) Le rapport annuel comprend les renseignements suivants :

    a) le nom de la personne qui présente le rapport;

    b) le nom du modèle de système d’aéronef télépiloté;

    c) le nombre réel ou, à défaut, estimé d’heures totales d’utilisation de ces systèmes au Canada pour l’année couverte par le rapport;

    d) le nombre de rapports de difficultés en service à signaler reçus pendant l’année couverte par le rapport, ainsi qu’un sommaire des rapports à l’égard desquels des mesures obligatoires ont été élaborées et une description de celles-ci.

    (3) Le rapport annuel est présenté au ministre chaque année au plus tard à l’anniversaire de la présentation de la déclaration visée à l’article 901.194.

    DORS/2025-70, art. 94

  • 901.200

    La personne qui a présenté la déclaration visée à l’article 901.194 à l’égard d’un modèle de système d’aéronef télépiloté met à la disposition de tout utilisateur du modèle :

    a) un programme de maintenance qui comprend :

    (i) des instructions relatives à la maintenance et à l’entretien courant du système,

    (ii) un programme d’inspection visant le maintien de l’état de préparation du système;

    b) les mesures obligatoires qu’elle élabore à l’égard du système;

    c) un manuel d’utilisation qui comprend :

    (i) une description du système,

    (ii) les plages de poids et de centres de gravité qui délimitent l’utilisation du système en toute sécurité dans des conditions normales et en situation d’urgence et, dans le cas où une combinaison de poids et de centre de gravité est considérée comme étant sécuritaire uniquement dans certaines limites de charge, les limites et la combinaison de poids et de centre de gravité correspondante,

    (iii) à l’égard de chaque phase de vol et mode de fonctionnement, les conditions nécessaires pour assurer la stabilité des liaisons de commande et de contrôle et les altitudes et vitesses minimales et maximales permettant l’utilisation en toute sécurité de l’aéronef télépiloté dans des conditions normales et en situation d’urgence,

    (iv) une description des effets des conditions météorologiques prévisibles et des autres conditions environnementales qui ont une incidence sur le rendement du système,

    (v) les caractéristiques du système qui peuvent causer des blessures graves aux membres d’équipage durant l’utilisation,

    (vi) les caractéristiques de conception du système qui sont destinées à protéger contre les blessures les personnes qui ne participent pas à l’utilisation, ainsi que les utilisations qui s’y rattachent,

    (vii) les avertissements qui sont donnés au pilote en cas de toute dégradation du rendement du système qui pourrait entraîner des conditions d’utilisation non sécuritaires,

    (viii) les procédures d’utilisation du système dans des conditions normales et en situation d’urgence,

    (ix) des instructions d’assemblage, d’ajustement et de modification du système,

    (x) des instructions pour l’intégration des éléments du système.

    DORS/2025-70, art. 94

  • 901.201

    (1) La personne qui a présenté la déclaration visée à l’article 901.194 à l’égard d’un modèle de système d’aéronef télépiloté conserve et, à la demande du ministre, met à la disposition de ce dernier des dossiers dans lesquels sont consignés les renseignements suivants :

    a) les mesures obligatoires élaborées à l’égard du système;

    b) les résultats des vérifications qu’elle a effectuées pour s’assurer que le modèle de système respecte les exigences techniques visées au sous-alinéa 901.194(2)a)(iv) et les rapports afférents;

    c) si elle est tenue d’établir et de maintenir un système de rapports de difficultés en service par application de l’article 901.197, les résultats des enquêtes sur les difficultés en service qu’elle a effectuées.

    (2) La personne conserve les dossiers visés au paragraphe (1) jusqu’à la plus tardive des dates suivantes :

    a) la date qui tombe deux ans après la date de la fin définitive de la production du modèle de système d’aéronef télépiloté;

    b) la date qui tombe deux ans après la date où la personne a transmis au ministre l’avis prévu à l’article 901.195.

    DORS/2025-70, art. 94

  • 901.213

    Toute personne peut être titulaire d’un certificat d’exploitation de SATP si :

    a) dans le cas où elle se propose de fournir un service aérien commercial, elle est un Canadien;

    b) dans tout autre cas, elle est :

    (i) soit un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada,

    (ii) soit une administration publique du Canada ou l’un de ses mandataires,

    (iii) soit une société ou une entité constituée ou formée au Canada sous le régime de lois fédérales ou provinciales.

    DORS/2025-70, art. 94

    Fiche visuelle (détail du règlement)

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  • 901.214

    Le ministre, sur réception d’une demande comportant les renseignements ci-après, délivre un certificat d’exploitation de SATP au demandeur :

    a) le nom ou la dénomination sociale du demandeur, ainsi que son nom commercial, le cas échéant, son adresse et ses coordonnées;

    b) le nom du gestionnaire supérieur responsable;

    c) une déclaration indiquant que le demandeur dispose de ce qui suit :

    (i) un manuel d’exploitation de SATP conforme aux exigences de l’article 901.217,

    (ii) les processus prévus à l’article 901.218,

    (iii) un programme de formation conforme aux exigences de l’article 901.219;

    d) le type d’opération que le demandeur se propose d’effectuer et si celui-ci se propose de fournir un service aérien commercial.

    DORS/2025-70, art. 94

    Fiche visuelle (détail du règlement)

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  • 901.215

    Le certificat d’exploitation de SATP comprend les renseignements suivants :

    a) le nom ou la dénomination sociale de l’exploitant de SATP, ainsi que son nom commercial, le cas échéant, son adresse et ses coordonnées;

    b) le numéro du certificat;

    c) la date de délivrance du certificat.

    DORS/2025-70, art. 94

    Fiche visuelle (détail du règlement)

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  • 901.216

    Les conditions générales du certificat d’exploitation de SATP sont les suivantes :

    a) l’exploitant de SATP maintient une structure organisationnelle convenable;

    b) il dispense la formation conformément à l’article 901.219;

    c) il dispose de systèmes d’aéronefs télépilotés qui sont munis de l’équipement approprié au type d’opération;

    d) il effectue la maintenance des systèmes d’aéronefs télépilotés conformément aux instructions du constructeur;

    e) il informe le ministre de tout changement apporté à son nom, à sa dénomination sociale ou à son nom commercial de même qu’à son adresse et ses coordonnées dans les sept jours suivant le changement.

    DORS/2025-70, art. 94

    Fiche visuelle (détail du règlement)

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  • 901.217

    (1) Tout exploitant de SATP établit et tient à jour un manuel d’exploitation de SATP qui comprend les éléments suivants :

    a) une description des rôles et des responsabilités des membres d’équipage avant, pendant et après un vol;

    b) une description des rôles et des responsabilités du personnel d’exploitation et de maintenance, ainsi que de la hiérarchie et de la voie hiérarchique au sein de la direction;

    c) les processus établis en application de l’article 901.218;

    d) les procédures établies en application de l’article 901.23;

    e) une description de la formation du personnel et de sa qualification, y compris un plan détaillé du programme de formation de l’exploitant de SATP établi en application de l’article 901.219.

    (2) Il modifie son manuel d’exploitation de SATP si des changements sont apportés à tout élément de son exploitation ou si le manuel n’est plus conforme aux exigences du paragraphe (1).

    (3) Il fournit un exemplaire du manuel d’exploitation de SATP et de toutes les modifications qui y sont apportées à chacune des personnes qui participent aux opérations.

    (4) Il fournit un exemplaire du manuel d’exploitation de SATP au ministre, à sa demande.

    DORS/2025-70, art. 94

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  • 901.218

    (1) L’exploitant de SATP établit et maintient des processus qui permettent :

    a) d’établir des objectifs pour améliorer la sécurité aérienne, d’évaluer dans quelle mesure les objectifs ont été atteints et de répondre aux situations où ça n’a pas été le cas;

    b) de déceler et de documenter les dangers pour la sécurité aérienne et d’évaluer, de gérer et de documenter les risques qui y sont associés;

    c) d’évaluer l’efficacité des mesures prises pour atténuer ou éliminer les dangers et les risques qui y sont associés;

    d) de rendre compte à l’interne des dangers, des incidents et des accidents, de les analyser et de prendre des mesures correctives pour empêcher qu’ils ne se reproduisent;

    e) de faire en sorte que la maintenance soit effectuée en conformité avec le manuel de contrôle de la maintenance de l’exploitant de SATP.

    (2) Les processus exigés au paragraphe (1) relèvent du gestionnaire supérieur responsable nommé par l’exploitant de SATP en application de l’alinéa 106.02(1)a).

    DORS/2025-70, art. 94

    Fiche visuelle (détail du règlement)

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  • 901.219

    (1) L’exploitant de SATP établit et maintient un programme de formation qui a pour objet de permettre aux personnes qui reçoivent la formation d’acquérir la compétence pour exercer les fonctions qui leur sont assignées.

    (2) Le programme de formation de l’exploitant de SATP comprend les éléments suivants :

    a) la formation de familiarisation;

    b) la formation initiale et annuelle, notamment :

    (i) la formation sur les modèles d’aéronefs télépilotés exploités par l’exploitant de SATP,

    (ii) la formation sur l’entretien courant des aéronefs télépilotés et les services d’escale,

    (iii) la formation sur les procédures prévues dans le manuel d’exploitation de SATP;

    c) un processus permettant d’évaluer les compétences de chaque personne qui reçoit la formation et d’évaluer l’efficacité du programme de formation.

    (3) L’exploitant de SATP veille à ce que toute formation donnée pour satisfaire aux exigences du présent article soit basée sur le contenu de son programme de formation.

    (4) Il est interdit à l’exploitant de SATP de permettre à une personne d’agir en qualité d’instructeur, et à toute personne d’agir en cette qualité, à moins que les exigences suivantes soient respectées :

    a) la personne a démontré à l’exploitant qu’elle connaît le contenu du manuel d’exploitation de SATP;

    b) s’agissant d’un instructeur de vol, la personne est titulaire du certificat de pilote exigé par la présente partie à l’égard des opérations à effectuer.

    (5) Il est interdit à l’exploitant de SATP de permettre à une personne d’agir en qualité d’instructeur, et à toute personne d’agir en cette qualité, à moins qu’ elle ait reçu, avant la date où elle commence à agir en cette qualité, une formation sur les éléments suivants :

    a) les processus d’enseignement et d’apprentissage;

    b) les techniques d’instruction;

    c) les rapports entre les instructeurs et les élèves.

    DORS/2025-70, art. 94

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  • 901.220

    (1) L’exploitant de SATP nomme un responsable de la maintenance des SATP.

    (2) La personne responsable de la maintenance des SATP est tenue de planifier et de superviser l’exécution de la maintenance des systèmes d’aéronefs télépilotés de l’exploitant de SATP, y compris de coordonner des ententes de maintenance avec des tierces parties.

    DORS/2025-70, art. 94

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  • 901.221

    (1) L’exploitant de SATP établit et tient à jour un manuel de contrôle de la maintenance qui contient, à la fois :

    a) le nom de toute personne qu’il a autorisée à effectuer les travaux de maintenance;

    b) les dossiers visés à l’alinéa 901.223(1)e);

    c) une procédure relative aux activités liées à la maintenance, à l’entretien courant et aux inspections préalables au vol et après-vol des systèmes d’aéronefs télépilotés de l’exploitant SATP qui est conforme, le cas échéant, aux instructions du constructeur.

    (2) Il veille à ce que le manuel de contrôle de la maintenance soit mis à la disposition du ministre sur demande de ce dernier.

    DORS/2025-70, art. 94

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  • 901.222

    Tout exploitant de SATP désigne un commandant de bord pour chaque opération effectuée en vertu de la section VI.

    DORS/2025-70, art. 94

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  • 901.223

    (1) L’exploitant de SATP tient les dossiers suivants :

    a) un dossier contenant le nom des pilotes, des commandants de bord et des autres membres d’équipage qui participent à chaque vol et, à l’égard de tout système d’aéronef télépiloté, le temps de chaque vol ou série de vols;

    b) un dossier contenant le nom des employés, mandataires et représentants de l’exploitant;

    c) un dossier contenant le nom des personnes qui ont reçu toute formation fournie par l’exploitant et la nature de cette formation;

    d) un dossier contenant les numéros d’immatriculation des aéronefs télépilotés exploités par l’exploitant;

    e) un dossier contenant les détails des travaux relatifs aux mesures obligatoires, des travaux de maintenance, des modifications et des réparations effectués sur les systèmes d’aéronefs télépilotés, notamment :

    (i) le nom des personnes qui les ont effectués,

    (ii) la date à laquelle ils ont été effectués,

    (iii) dans le cas d’une modification, le constructeur, le modèle et une description des pièces ou de l’équipement installés sur le système,

    (iv) le cas échéant, toute instruction fournie pour réaliser les travaux.

    (2) Il veille à ce que les dossiers soient mis à la disposition du ministre sur demande de ce dernier et soient conservés, après la date de leur création, pendant :

    a) douze mois, dans le cas des dossiers visés aux alinéas (1)a), b) et c);

    b) vingt-quatre mois, dans le cas des dossiers visés aux alinéas (1)d) et e).

    DORS/2025-70, art. 94

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